Texte 2013009064

31 JANVIER 2013. - Arrêté royal remplaçant l'annexe reprise à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques

ELI
Justel
Source
Justice - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
4-3-2013
Numéro
2013009064
Page
13271
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-31/25
Entrée en vigueur / Effet
14-03-2013
Texte modifié
2003009111
belgiquelex

Article 1er.L'annexe reprise dans l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, modifié par l'arrêté royal du 8 février 2011, est remplacée par l'annexe du présent arrêté royal.

Art. 2.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre compétent pour les matières relatives aux communications électroniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.

L'annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, modifié par l'arrêté royal du 8 février 2011, est remplacé par :

Frais généraux sur base du présent arrêté royal

Selon le mode de livraison des résultats, un supplément de 1,50 peut être accordé si le support est une disquette ou un cd-rom :

Réquisitions sur base de l'article 46bis du Code d'instruction criminelle

a. Identification conformément à l'article 3, § 1er du présent arrêté royal (pour les opérateurs de réseaux de communications électroniques auxquels une capacité de numérotation n'a pas été attribuée, et pour les fournisseurs de services de communications électroniques) :

- 1 à 10 identifications : 3 .

- plus de 10 identifications : 0,25 par item.

- identification d'un IMEI-track : 12,50 (ou 25 en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).

- la livraison ou l'identification d'une adresse IP : 8 .

b. Identification conformément à l'article 3, § 2 du présent arrêté royal (pour les opérateurs de réseaux de communications électroniques auxquels une capacité de numérotation a été attribuée) : gratuit, à l'exception de :

- identification d'un IMEI-track : 12,50 (ou 25 en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).

- la livraison ou l'identification d'une adresse IP : 8 .

Réquisitions sur base de l'article 88bis du Code d'instruction criminelle

a. Observation conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret, du présent arrêté royal (en temps réel) :

(1) Activation : 12,50 par numéro d'appel (ou 25 en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).

(2) Indemnité par numéro d'appel par jour calendrier : 5 .

b. Observation conformément à l'article 4, § 1er, deuxième tiret ou l'article 4, § 2 du présent arrêté royal (rétroactes) :

(1) Activation : 12,50 par numéro d'appel (ou 25 en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).

(2) Indemnité par numéro d'appel par jour calendrier : 3,10 .

c. Observation conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret du présent arrêté royal, sur un pylône d'un réseau mobile :

(1) Activation : 12,50 par numéro d'appel (ou 25 en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).

(2) Indemnité par numéro d'appel par pylône par heure : 5 .

d. Observation conformément à l'article 4 du présent arrêté royal, lorsqu'il s'agit d'un Telecard track : 6,90 .

e. On line tracking par heure : 12,50 (ou 25 en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).

Réquisitions sur base de l'article 90ter du Code d'instruction criminelle

Interception de communications conformément à l'article 5 du présent arrêté royal, y compris l'interception d'IP :

(1) Activation : 12,50 par numéro d'appel ou par adresse e-mail (ou 25 en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h).

(2) Indemnité par numéro d'appel ou par adresse e-mail par jour calendrier : 25 .

Autres tarifs

a. Copie d'une facture : 4,50 ;

b. Copie d'un contrat : 4,50 ;

c. Demande des données de rechargement : 12,50 (ou 25 en dehors des heures de bureau de 8 h à 18 h);

d. Identification d'un point de vente : 3,50 ;

e. Code PUK ou voice mail reset : 2,50 ;

f. Analyse SIM : 18,60 par heure;

g. Identification du mode de paiement d'un appel dans une cabine téléphonique : 6,90 par 1/4 heure;

h. Operator Service Track : 6,90 par 1/4 heure;

i. Intervention d'un technicien : 6,90 par 1/4 heure;

j. Demande spécifique : 6,90 par 1/4 heure;

k. Demande d'une carte de couverture : 16 ;

l. Frais de déplacement : 16,20 .

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 31 janvier 2013 remplaçant l'annexe reprise à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

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