Texte 2013009050

14 JANVIER 2013. - Loi modifiant l'article 405quater du Code pénal et l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
31-1-2013
Numéro
2013009050
Page
5000
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-14/06
Entrée en vigueur / Effet
10-02-2013
Texte modifié
18670608501867100450
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 405quater du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003, remplacé par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 405quater. Lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son changement de sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale, les peines seront les suivantes :

dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;

dans les cas visés aux articles 398, 399, 405 et 405bis, 1° à 3°, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par ces articles sera doublé avec un maximum de cinq ans et le maximum de la peine d'amende sera doublé avec un maximum de cinq cents euros;

dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er, 402 et 405bis, 4°, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;

dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er, 403, 405bis, 5° et 9°, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;

dans les cas visés aux articles 401, alinéa 2, 405bis, 6°, 7° et 10°, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;

dans les cas visés aux articles 404, 405bis, 8° et 11°, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans. ".

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, est inséré un 5° /1 rédigé comme suit :

" 5° /1. s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 405quater, 6°, du Code pénal; ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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