Texte 2013009035
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, l'intitulé de la Partie Ire est remplacé par ce qui suit : " Règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des associations sans but lucratif, des fondations et des associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ".
Dans le même arrêté, l'intitulé de la Partie Ire, Livre Ier, est remplacé par ce qui suit : " Adaptations apoortées aux obligations résultant, pour les associaitons sans but lucratif, les fondations et les associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921, des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ".
Dans le même arrêté, l'intitulé de la Partie Ier, Livre Ier, Titre Ier, Chapitre Ier, est remplacé par ce qui suit : " Les dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises applicables à la comptabilité des associations sans but lucratif, des fondations et des associations internationales sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 ".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " et aux fondations " sont insérés entre les mots " aux associations " et les mots " pour la tenue de leur comptabilité ".
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, les mots " ou à la fondation " sont insérés entres les mots " légués à l'association " et les mots " et que celle-ci affecte ", les mots " ou de la fondation " sont insérés entre les mots " de l'association " et les mots " ne sont comptabilisés " et les mots " ou la fondation " sont insérés entre les mots " que si l'association " et les mots " peut en faire usage ". Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots " ou à la fondation " sont insérés entre les mots " légués à l'association " et les mots " de même que les services ".
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots " associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, de la loi " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ".
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, l'alinéa 1er est complété par les mots " ou de la fondation ". Dans l'article 4, alinéa 2, les mots " ou une fondation " sont insérés entre les mots " une association " et les mots " ne doivent pas figurer ".
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et aux fondations ";
2°les mots " à l'exception des articles 39, 76, 78 à 81 et moyennant les adaptations prévues par le présent titre " sont remplacés par les mots " à l'exception des articles 39, 76, 78, §§ 3 à 8, et 81, moyennant les adaptations et aux conditions prévues par le présent titre ".
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :
" Art. 6bis. Les opérations visées à l'article 58 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont comptabilisées par les personnes morales concernées conformément, selon le cas, à l'article 78, §§ 1er et 2, 79, 80 ou 80bis de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Codes des sociétés.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 37 du présent arrêté royal sont applicables par analogie. ".
Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire, les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et aux fondations ";
2°le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Dans l'article 57, § 3, 1°, les mots " aux réserves " sont remplacés par les mots " au fonds affecté ". Dans l'article 57, § 3, le 2° est omis. ";
3°dans le 6°, les mots " ou de la fondation " sont insérés entre les mots " de l'association " et les mots " peut, moyennant mention ". Dans le 7°, les mots " ou de la fondation " sont insérés entre les mots " de l'association " et lesmots " peut déroger ".
Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots " ou la fondation " sont chaque fois insérés entre les mots " L'association " et le mot " évalue ".
Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et aux fondations ".
Art. 11.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Pour son application aux associations et aux fondations, l'article 82, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section 2 du présent chapitre.
L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section 3 de ladite section 2, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section 3 de ladite section 2 si l'association ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
§ 2. Pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de ladite loi ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section 3 du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section 3 de ladite section 3, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section 3 de ladite section 3 si l'association ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'association ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. " ".
Art. 12.Dans la phrase liminaire de l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et aux fondations ".
Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ";
2°les mots " ou à la fondation " sont chaque fois insérés entre les mots " à l'association " et les mots " en pleine propriété " et les mots " Fonds associatifs " sont remplacés par les mots " Fonds de l'association ou de la fondation ";
3°les mots " VII.B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise " sont remplacés par les mots " VII.B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise ".
Art. 14.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ";
2°le seul alinéa, parmi les mots " IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice ", est complété par les mots :
" Affectations et prélèvements
A. Résultat positif (négatif) à affecter
1. Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
2. Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté
B. Prélèvement sur les capitaux propres
1. Prélèvement sur les fonds de l'association
2. Prélèvement sur les fonds affectés
C. Affectation aux fonds affectés
D. Résultat positif (négatif) à reporter ".
Art. 15.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire, les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ";
2°le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, ne dépassent pas plus d'une des limites fixées, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations peuvent omettre cet état de l'annexe. ";
3°dans le 6°, les mots " en cas d'affectation de fonds à la couverture d'un passif social, " sont abrogés;
4°dans le 7°, les mots " Provisions pour dons et legs avec droit de reprise " sont remplacés par les mots " Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons et legs avec droit de reprise ";
5°le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° Sous A. Informations complémentaires, le texte sous XII.A. et XII.B. est remplacé par ce qui suit :
" A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de l'association ou la fondation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, ne dépassent pas plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations peuvent omettre cette ventilation du chiffre d'affaires net de l'annexe.
B. Quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe déposé à l'article 24. " ";
6°il est inséré un nouveau 10° bis rédigé comme suit :
" 10° bis Sous A. Informations complémentaires, XVIIbis., les modifications suivantes sont apportées :
a)le mot " commercial " est omis et le mot " sociétés " est remplacé par le mot " entités ";
b)le texte figurant au b. est remplacé par le texte suivant :
" b. Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, dépassent plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont également tenues de mentionner les conséquences financières de ces opérations non inscrites au bilan sur la société ou la fondation. " ";
7°il est inséré un noueau 11° bis rédigé comme suit :
" 11° bis Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au XVIIIbis. est remplacé par ce qui suit :
" a. Les associations ou les fondations qui, à la clôture de l'exercice, dépassent plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations sont tenues de mentionner les transactions contractées avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de l'association ou de la fondation si ces transactions sont significatives, vu le principe déposé à l'article 24, et qu'elles sont effectuées dans les conditions autres que celles du marché et qu'en outre elles ne sont pas réalisées conformément aux conditions qui s'inscrivent dans le cadre de l'objet de l'association ou de la fondation défini dans les statuts. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'association ou de la fondation.
b. Les associations ou les fondations qui ne dépassent pas plus d'une des limites fixées prévues, selon le cas, à l'article 17, § 5, 37, § 5, ou 53, § 5, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations mentionnent uniquement les transactions contractées directement ou indirectement entre l'association ou la fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration. " ";
8°le 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° Sous A. Informations complémentaires, au XIX., les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " , les gérants " sont omis;
b)dans l'alinéa 2, le mot " entreprises " est remplacé par le mot " entités ";
c)le texte figurant au XIX.C. est omis. ".
Art. 16.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ";
2°les mots " ou à la fondation " sont chaque fois insérés entre les mots " à l'association " et les mots " en pleine propriété " et les mots " Fonds associatifs " sont remplacés par les mots " Fonds de l'association ou de la fondation ";
3°les mots " VII.B. Provisions pour dons et legs avec droit de reprise " sont remplacés par le mots " VII.B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise ".
Art. 17.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ";
2°le seul alinéa, parmi les mots " Bénéfice (Perte) de l'exercice ", est complété par les mots :
" Affectations et prélèvements
A. Résultat positif (négatif) à affecter
1. Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
2. Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté
B. Prélèvement sur les capitaux propres
1. Prélèvement sur les fonds de l'association
2. Prélèvement sur les fonds affectés
C. Affectation aux fonds affectés
D. Résultat positif (négatif) à reporter ".
Art. 18.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase liminaire de l'article 18, les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ";
2°dans le 3°, les mots " en cas d'affectation de fonds à la couverture d'un passif social, " sont abrogés;
3°dans le 4°, les mots " provisions pour dons et legs avec droit de reprise " sont remplacés par les mots " provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise ";
4°il est inséré un 5° bis rédigé comme suit :
" 5° bis Sous A. Informations complémentaires, au VIIIbis., le mot " commercial " est chaque fois omis. ";
5°l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° Sous A. Informations complémentaires, le texte figurant au XI. est remplacé par le texte suivant :
" Transactions contractées directement ou indirectement entre l'association ou la fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration " ".
Art. 19.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ";
2°les mots " l'association " sont chaque fois remplacés par les mots " l'association ou la fondation ", les mots " une association " sont chaque fois remplacés par les mots " une association ou une fondation " et les mots " de l'association " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'association ou de la fondation ";
3°dans le paragraphe 2, 3°, le premier trait est remplacé par ce qui suit :
" - l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Sont portés sous cette rubrique les subsides en capital obtenus en considération d'investissements en immobilisations dont la durée d'utilisation est limitée. " ".
Art. 20.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots " associations sans but lucratif " sont remplacés par les mots " associations et les fondations ".
Art. 21.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou fondation " sont insérés entre les mots " Toute association " et les mots " qui ne répond plus " et les mots " ou la fondation " sont insérés entre les mots " pour l'association " et les mots " . Elle tient ";
2°les mots " à l'article 17, § 3 de la loi " sont remplacés par les mots " à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 ";
3°les mots " de l'article 17, § 2 de la loi " sont remplacés par les mots " de l'article 17, § 2, 37, § 2, ou 53, § 2, de la loi du 27 juin 1921 ".
Art. 22.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou fondation " sont insérés entre les mots " Toute association " et les mots " qui tenait " et les mots " ou la fondation " sont insérés entre les mots " pour l'association " et les mots " . Elle tient ";
2°les mots " aux associations visées à l'article 17, § 3 de la loi " sont remplacés par les mots " aux associations et aux fondations visées à l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921 ".
Art. 23.Dans le même arrêté, la Partie II, comportant l'article 23, est abrogée.
Art. 24.Le paragraphe 1er de l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le présent article s'applique par analogie à toutes les associations et à toutes les fondations qui, disposant d'un patrimoine au début de l'exercice, sont tenues, en application de l'article 17, § 3, 37, § 3, ou 53, § 3, de la loi du 27 juin 1921, ou décident, en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif, d'appliquer pour la première fois les dispositions du présent arrêté. ".
Art. 25.A la Section Ire de l'annexe concernant le plan comptable minimim normalisé au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la classe " 4. Créances et dettes à un an ou plus " le compte " 413 Subsides à recevoir " est ajouté;
2°à la classe " 4. Créances et dettes à un an au plus " le compte " 483 Subsides à rembourser " est ajouté ";
3°le compte 50 est remplacé par les comptes suivants :
" 50. Placements de trésorerie autres que des actions et parts, titres à revenu fixe et dépôts à terme
500 Valeur d'acquisition (23bis)
509 Réductions de valeur actées (-) ";
4°dans la rubrique correspondante du schéma complet des comptes annuels, colonne Actif, des comptes 50, 51, 52 et 53, les mots " VIII.A " et " VIII.B " sont chaque fois remplacés par les mots " VIII ";
5°le compte " 638 Provisions pour dons et legs avec droit de reprise " est remplacé par le compte " 638 Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise ";
6°à la classe " 6. Charges " les comptes suivants sont ajoutés :
" 67. Impôts
670 Impôts sur les revenus
6701 Précompte immobilier
6702 Précompte mobilier
6703 Autres impôts sur les revenus
671 Taxe annuelle compensatoire des droits de succession ";
7°à la classe " 7. Produits " les comptes suivants sont ajoutés :
" 737 Subsides d'exploitation
738 Montants compensatoires destinés à réduire le coût salarial ";
8°le compte " 69. Transfert " et ses subdivisions sont modifiés comme suit :
" 69. Affectations et prélèvements
690 Résultat négatif de l'exercice antérieur reporté
691 Transfert aux fonds affectés
693 Résultat positif à reporter ";
9°le compte " 79. Prélèvements " et ses subdivisions sont modifiés comme suit :
" 79. Affectations et prélèvements
790 Résultat positif de l'exercice antérieur reporté
791 Prélèvement sur les fonds affectés
792 Prélèvement sur les fonds de l'association
793 Résultat négatif à reporter. ".
Art. 26.Dans la liste des notes de l'annexe au même arrêté, est inséré une note (23bis) rédigée comme suit :
" (23bis) La dénomination du compte 500 peut être adaptée si le compte 500 peut être subdivisé en fonction de la nature des placements de trésorerie même. ".
Art. 27.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM