Texte 2013009030

14 DECEMBRE 2012. - Loi améliorant l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
22-4-2013
Numéro
2013009030
Page
24326
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-14/52
Entrée en vigueur / Effet
02-05-2013
Texte modifié
2007009104186706085018081209501808111701
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- De la restitution des pièces après leur saisie

Art. 2.L'article 131, § 2, du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 12 mars 1998, modifié par la loi du 4 juillet 2001 et partiellement annulé par l'arrêt n° 86/2002 de la Cour constitutionnelle, est complété par les phrases suivantes :

" La chambre du conseil statue, dans le respect des droits des autres parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie. La chambre du conseil indique dans sa décision à qui il faut rendre les pièces ou ce qu'il advient des pièces annulées. "

Art. 3.L'article 235bis, § 6, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, modifié par la loi du 4 juillet 2001 et partiellement annulé par l'arrêt n° 86/2002 de la Cour constitutionnelle, est complété par les phrases suivantes :

" La chambre des mises en accusation statue, dans le respect des droits des autres parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie. La chambre des mises en accusation indique dans sa décision à qui il faut rendre les pièces ou ce qu'il advient des pièces annulées. "

Chapitre 3.- De la transmission de la décision judiciaire à des tiers

Art. 4.Dans le livre II, titre VII, chapitre VI, du Code pénal, il est inséré un article 382quater rédigé comme suit :

" Art. 382quater. Lorsqu'un auteur qui est condamné pour des faits visés aux articles 372 à 377, 379 à 380ter et 381 est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu'un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire. Cette mesure est prise soit d'office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive. "

Chapitre 4.- De l'interdiction de résidence

Art. 5.L'article 382bis, l'alinéa 1er, du Code pénal, remplacé par la loi du 28 novembre 2000, est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent. L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné. "

Chapitre 5.- De l'égalité des parties dans la procédure pénale

Art. 6.L'article 63 du Code d'instruction criminelle est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Toute victime qui se constitue partie civile, peut être entendue, sur simple demande, au moins une fois, par le juge d'instruction chargé de l'affaire. "

Art. 7.L'article 235bis, § 4, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, est complété par les mots " et ce, que le contrôle du règlement de la procédure ait lieu sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties. "

Chapitre 6.- De la déclaration de la victime

Art. 8.L'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque la victime a déposé une demande écrite au sens de l'article 3 de la loi, celle-ci a également valeur de déclaration de la victime; ".

Art. 9.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les mots " ou au ministère public " sont insérés entre les mots " à un assistant de justice de première ligne " et les mots " pour obtenir ".

Art. 10.Dans l'article 7 du même arrêté royal, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" La victime peut communiquer la déclaration de la victime à l'assistant de justice de première ligne, au ministère public ou au greffe d'un des tribunaux de l'application des peines.

Ceux-ci la transmettent à leur tour sans délai au greffe du tribunal de l'application des peines qui statue sur les modalités d'exécution de la peine. Si le tribunal de l'application des peines compétent n'est pas encore connu, ils transmettent la déclaration au tribunal de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné réside à ce moment-là. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

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