Texte 2013009022
Chapitre 1er.- De la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales
Article 1er.Les documents à prendre en considération en tant que preuve de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales au sens de l'article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité belge, sont :
1°soit un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales, et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
2°soit un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement de l'Union européenne reconnu équivalent par une Communauté, qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur et qui atteste de la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau en vertu de l'article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité Belge;
3°soit un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie;
4°[1 soit un document attestant du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où il entame celui-ci ;]1
5°soit des documents attestant que l'intéressé a travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou en tant que travailleur indépendant à titre principal. A cette fin, le demandeur produira les documents suivants :
a)si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il produira des documents dénommés " comptes individuels " délivrés par l'employeur;
b)si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique;
c)si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique;
d)si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal, il produira la preuve de l'affiliation à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants accompagnée de la preuve du paiement des cotisations sociales trimestrielles durant la période légalement requise;
6°soit une attestation de réussite d'une des trois langues nationales attestant d'un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge délivrée par un établissement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté;
7°soit un certificat linguistique portant sur la connaissance d'une des trois langues nationales délivré par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR) attestant d'un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge;
8°soit une attestation de réussite d'une des trois langues nationales attestant d'un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge délivrée par les Offices régionaux de la formation professionnelle et de l'emploi.
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(1AR 2020-05-06/09, art. 1, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Chapitre 2.- De la détermination des faits personnels graves
Art. 2.Constituent un fait personnel grave :
1°toute condamnation pénale menant à une peine d'emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire, à moins qu'une réhabilitation n'ait été obtenue;
2°tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1° et au sujet duquel une information a été ouverte par le parquet dans l'année qui précède la déclaration ou la demande et qui est toujours pendante;
3°tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au 1° et au sujet duquel une instruction judiciaire est toujours pendante;
4°le fait de se livrer à toute activité qui menace ou pourrait menacer les intérêts fondamentaux de l'Etat telle qu'elle est définie par les articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;
5°le fait, établi par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, que la personne concernée a obtenu son titre de séjour légal sur la base d'un mariage de complaisance ou forcé ou d'une cohabitation de complaisance ou forcée.
Chapitre 3.- De la preuve du séjour légal
Art. 3.Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge sont :
1°le titre de séjour " B. certificat d'inscription au registre des étrangers " établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°le titre de séjour " C. carte d'identité d'étranger " établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
3°le " permis de séjour de résident de longue durée-CE " établi conformément à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
4°l' " attestation d'enregistrement " établie conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5°le " document attestant de la permanence du séjour " établi conformément à l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6°la " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
7°la " carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
["1 8\176 la carte de s\233jour (\" M. Article 50 TUE \") pour b\233n\233ficiaires de l'accord de retrait, \233tablie conform\233ment \224 l'annexe 53 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers, d\233livr\233e depuis le 1er janvier 2021; 9\176 la carte de s\233jour permanent (\" M. Article 50 TUE \") pour b\233n\233ficiaires de l'accord de retrait, \233tablie conform\233ment \224 l'annexe 54 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers, d\233livr\233e depuis le 1er janvier 2021."°
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(1AR 2021-08-30/04, art. 1, 004; En vigueur : 11-09-2021)
Art. 4.[1 Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2 et alinéa 3, du Code de la nationalité belge sont les suivants :
1°Pour le citoyen de l'Union européenne visé à l'article 40bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :
a)la demande d'attestation d'enregistrement établie conformément à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
b)l'attestation d'enregistrement établie conformément à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
c)le document attestant de la permanence du séjour établi conformément à l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2°Pour les membres de la famille des citoyens de l'Union européenne visés à l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union européenne :
a)la demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne établie conformément à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
b)l'attestation d'immatriculation établie conformément à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
c)la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
d)la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
e)l'annexe 15 lorsque le membre de la famille a introduit une demande de séjour permanent et que la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union dont il est titulaire vient à échéance pendant le délai octroyé au ministre ou à son délégué pour statuer sur ladite demande ;
["2 2\176 /1 Pour les b\233n\233ficiaires de l'accord de retrait vis\233s \224 l'article 47/5, de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers : a) l'attestation pour b\233n\233ficiaires de l'accord de retrait - s\233jour \233tablie conform\233ment \224 l'annexe 56 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers ; b) la carte de s\233jour pour b\233n\233ficiaires de l'accord de retrait (\" M. Article 50 TUE \") \233tablie conform\233ment \224 l'annexe 53 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers ; c) la carte de s\233jour permanent pour b\233n\233ficiaires de l'accord de retrait (\" M. Article 50 TUE \") \233tablie conform\233ment \224 l'annexe 54 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers ; d\233livr\233es depuis le 1er janvier 2021 ;"°
3°Pour les réfugiés reconnus selon la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 :
a)l'annexe 25 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application de l'article 72, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal ;
b)l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application des articles 71/4, 73 ou 79 dudit arrêté royal ;
c)l'attestation d'immatriculation établie conformément à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
d)l'annexe 25quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application de l'article 72, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal ;
e)l'annexe 26quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, délivrée en application des articles 71/4, 73 ou 79 dudit arrêté royal ;
f)le certificat d'inscription au registre des étrangers portant la mention séjour temporaire établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
g)le certificat d'inscription au registre des étrangers établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
4°Pour les étrangers ressortissants d'un pays tiers qui ne sont pas visés aux points précédents :
a)le certificat d'inscription au registre des étrangers portant la mention `séjour temporaire' établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
b)le certificat d'inscription au registre des étrangers établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
c)la carte d'identité d'étranger établie conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
d)le permis de résident de longue durée - UE établi conformément à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
e)la carte bleue européenne établie conformément à l'annexe 6bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
f)le document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers pour autant qu'il ait été délivré dans les cas suivants :
- lorsque le Bourgmestre ou son délégué est dans l'impossibilité d'inscrire immédiatement l'étranger dans les registres de la population ou lorsqu'il est dans l'impossibilité de pouvoir lui délivrer les documents auxquels il a droit ;
- lorsque le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué est dans l'impossibilité de statuer sur la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour provisoire introduite par l'étranger avant l'expiration de son autorisation de séjour actuelle ;
- lorsque l'intéressé a introduit une demande d'autorisation d'établissement ou d'acquisition du statut de résident de longue durée-U.E. et que le titre de séjour dont il est titulaire vient à échéance pendant le délai octroyé au ministre ou à son délégué pour statuer sur ladite demande.]1
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(1AR 2020-05-06/09, art. 2, 003; En vigueur : 20-06-2020)
(2AR 2021-08-30/04, art. 2, 004; En vigueur : 11-09-2021)
Chapitre 4.- De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes
Art. 5.Les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1°l'un des documents suivants :
a)une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction et le cas échéant, si le demandeur est réfugié ou apatride reconnu, un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
b)pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance;
c)en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code;
d)en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du même Code;
2°la quittance délivrée par le receveur [1 du bureau de sécurité juridique]1 établissant le paiement du droit d'enregistrement applicable;
3°un document de séjour prévu à l'article 3 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge au moment du dépôt de la déclaration;
4°pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire;
5°[1 pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur.]1
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(1AR 2020-05-06/09, art. 3, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Art. 6.Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, 1°, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1°un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'intéressé prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance;
2°un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal depuis la naissance au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge.
Art. 7.Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1°un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'intéressé justifiant une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
2°un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
3°la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales selon l'un des modes de preuve déterminés à l'article 1er du présent arrêté;
4°la preuve de l'intégration sociale, laquelle ne pourra s'établir que de la manière suivante :
a)soit par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
b)soit par un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie;
c)[1 soit par un document attestant du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci, ou par un document faisant preuve du suivi du cours d'intégration tel que prévu à l'article 31 du Code de la nationalité belge ;]1
d)soit par des documents attestant que l'intéressé a travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou en tant que travailleur indépendant à titre principal. A cette fin, l'intéressé produira les documents suivants :
- si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il produira des documents dénommés " comptes individuels " délivrés par l'employeur;
- si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique;
- si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique;
- si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal, il produira la preuve de l'affiliation à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants [accompagnée] de la preuve du paiement des cotisations sociales trimestrielles durant la période légalement requise;
5°la preuve de la participation économique ne pourra s'établir que selon les moyens de preuve suivants :
a)si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le privé, il produira un ou des compte(s) individuels(s) délivré(s) par l'employeur justifiant l'accomplissement d'au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
b)si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique, il produira une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique justifiant l'accomplissement d'au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
c)si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'une ou des attestations(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique justifiant l'accomplissement d'au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
d)si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle indépendante à titre principal, il produira un document attestant du paiement des cotisations sociales trimestrielles dues pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
e)si l'intéressé a, au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de sa déclaration, suivi une formation visée à l'article 12bis, § 1er, 2°, d) premier et/ou deuxième tiret, du Code de la nationalité belge, la durée de la ou des formations susmentionnées devra être déduite de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre principal. Dans cette hypothèse, il appartiendra au demandeur d'apporter la preuve de l'accomplissement du solde éventuel des jours de travail restants de la manière établie précédemment.
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(1AR 2020-05-06/09, art. 4, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Art. 8.Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1°un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'intéressé justifiant d'une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
2°un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2° du Code de la nationalité belge pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
3°la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales selon l'un des modes de preuve déterminés à l'article 1er du présent arrêté;
4°dans les cas visés à l'article 12bis, § 1er, 3°, d), du Code de la nationalité belge :
a)si l'intéressé est marié avec une personne de nationalité belge, il produira :
- une copie conforme de l'acte de mariage contracté avec le conjoint de nationalité belge; l'acte devant être le cas échéant soumis aux formalités de légalisation et de traduction;
- un certificat attestant que le conjoint possède la nationalité belge ainsi qu'un certificat de résidence avec historique pour chacun des époux justifiant d'une vie commune dans les liens du mariage en Belgique au cours des trois années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
b)si l'intéressé est le parent d'un enfant belge mineur ou mineur non émancipé, il produira :
- une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant, cette copie, devant être, selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction;
- la preuve que l'enfant s'est vu attribuer la nationalité belge conformément aux dispositions du Chapitre II du Code de la nationalité belge ainsi que tout document de nature à établir le lien de filiation juridique entre l'enfant et l'intéressé, le ou les documents susmentionnés [...] devant être, selon le cas, soumis aux formalités de légalisation et de traduction; (ERRATUM, voir M.B. 18-02-2013, p. 9236)
5°la preuve de l'intégration sociale s'établira selon l'un des moyens de preuve suivants :
a)un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales, et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
b)un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie accompagné de la preuve que l'intéressé a travaillé, au cours des cinq dernières années pendant au moins 234 journées comme salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal;
La preuve de l'accomplissement de 234 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement la déclaration s'établira de la manière suivante :
- si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il produira un ou des compte(s) individuels(s) délivré(s) par son employeur ou s'il est travailleur salarié dans la fonction publique une ou des attestation(s) [délivrée(s)] par le service compétent de l'admnistration justifiant l'accomplissement d'au moins 234 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration; (ERRATUM, voir M.B. 18-02-2013, p. 9236)
- si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration justifiant l'accomplissement d'au moins 234 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
- si l'intéressé est un travailleur indépendant, il produira un document attestant du paiement en tant qu'indépendant à titre principal en Belgique, des cotisations sociales trimestrielles dues pendant au moins trois trimestres au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
c)[1 un document attestant du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci ou, un document faisant preuve du suivi du cours d'intégration tel que prévu à l'article 31 du Code de la nationalité belge.]1
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(1AR 2020-05-06/09, art. 5, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Art. 9.Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, 4°, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1°un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'intéressé justifiant d'une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
2°un document de séjour visé à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2° du Code de la nationalité belge, pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
3°la preuve du handicap sera rapportée par une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale prouvant la réduction de capacité de gain au sens de l'article 2, § 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
4°la preuve de l'invalidité pourra être rapportée par l'un des moyens de preuve suivants :
a)une attestation délivrée par l'organisme assureur de l'intéressé reconnaissant une invalidité permanente conformément à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et aux articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
b)si l'intéressé a été mis prématurément à la pension pour motif de santé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en tant qu'agent statutaire de la fonction publique, il fournira une attestation délivrée par le Service de santé administratif de l'administration pour laquelle il travaille ou a travaillé;
c)si l'intéressé a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il fournira une attestation certifiant une incapacité de travail permanente d'au moins 66 %, délivrée [1 par Fedris]1 ou par le service médical compétent de l'administration pour laquelle il travaille ou a travaillé dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;
d)si l'intéressé a été victime d'un accident de droit commun, il fournira une copie du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée délivrée par le greffe du tribunal ou de la Cour attestant d'une incapacité permanente de travail d'au moins 66 %.
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(1AR 2018-09-06/13, art. 100, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 10.Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, 5°, du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1°un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de l'intéressé justifiant d'une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les dix années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
2°un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, pendant les dix années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
3°la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales selon l'un des modes de preuve établis à l'article 1er du présent arrêté;
4°une déclaration accompagnée le cas échéant des pièces justificatives pertinentes et qui contient des éléments d'où il apparaît que le demandeur participe à la vie économique et socio-culturelle de sa communauté d'accueil.
Art. 11.Le modèle du formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration est établi conformément au modèle joint à l'annexe 1re du présent arrêté.
Chapitre 4/1.[1 - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration de réacquisition de la nationalité belge visée à l'article 17 du Code de la nationalité belge et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes]1
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(1Inséré par AR 2020-05-06/09, art. 6, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Art. 11/1.[1 Les actes et justificatifs visés à l'article 15, § 2, alinéa 7, du Code de la nationalité belge, pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 17 du Code de la nationalité belge sont réunies, sont les suivants :
1°l'un des documents suivants :
a)une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction ou, si le demandeur est réfugié ou apatride reconnu, un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
b)pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance ;
c)en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code ;
d)en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du même Code ;
2°le constat officiel motivé de l'absence de nationalité belge dans le chef de l'intéressé par l'autorité administrative belge compétente selon tout moyen écrit de communication avec preuve de la date d'expédition ;
3°la preuve, par toutes voies de droit, que l'intéressé a été pendant au moins dix ans considéré erronément comme Belge par les autorités belges ;
4°pour le déclarant résidant en Belgique : un document de séjour prévu par l'article 3 faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge, au moment du dépôt de la déclaration ;
5°pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire ;
6°pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur ;
7°dans le cas particulier où la filiation du déclarant vis-à-vis de l'auteur belge a cessé d'exister alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans : tout document de nature à établir l'anéantissement du lien de filiation juridique vis-à-vis de l'auteur belge.]1
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(1Inséré par AR 2020-05-06/09, art. 6, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Art. 11/2.[1 Le formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration, est établi conformément au modèle joint à l'annexe 1/1 du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2020-05-06/09, art. 6, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Chapitre 5.- De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et du contenu du formulaire de demande de naturalisation
Art. 12.La demande de naturalisation visée à l'article 21, § 1er, du Code de la nationalité belge, est rédigée sur le formulaire dont le modèle est joint à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 13.Les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 19 du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1°un des documents suivants :
a)une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être, selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction et le cas échéant, si l'intéressé est réfugié ou apatride reconnu, un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
b)pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance;
c)en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code;
d)en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du même Code;
2°la quittance délivrée par le receveur [1 du bureau de sécurité juridique]1 établissant le paiement du droit d'enregistrement applicable;
3°un certificat de résidence justifiant une résidence principale en Belgique au moment du dépôt de la demande;
4°un document de séjour prévu à l'article 3 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge au moment du dépôt de la demande;
5°une note exposant les raisons pour lesquelles il est quasiment impossible à l'intéressé d'acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité conformément à l'article 12bis, § 1er du Code de la nationalité belge;
6°dans les cas visés à l'article 19, § 1er du Code de la nationalité belge, l'intéressé devra, en complément des documents visés aux points 1° à 5° susmentionnés, apporter la preuve de mérites exceptionnels dans l'un des domaines suivants :
- dans le domaine scientifique : un doctorat;
- dans le domaine sportif : toute pièce justificative établissant que l'intéressé a satisfait aux critères de sélection internationaux ou aux critères imposés par le C.O.I.B pour un championnat d'Europe, un championnat du monde ou les Jeux olympiques, ou qu'il s'est trouvé dans le cas où la fédération de la discipline sportive concernée considère qu'il ou elle peut représenter une valeur ajoutée pour la Belgique dans le cadre des phases éliminatoires ou finales d'un championnat d'Europe, d'un championnat du monde ou des Jeux olympiques;
- dans le domaine socioculturel : toute pièce justificative établissant que l'intéressé a atteint la sélection finale d'une compétition culturelle internationale ou a été récompensé sur la scène internationale en raison de ses mérites sur le plan culturel ou de son investissement social et sociétal;
7°l'étranger reconnu apatride, visé à l'article 19, § 2, du Code de la nationalité belge, devra, en complément des documents visés aux points 1°, 2° et 4°, produire :
a)un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours justifiant une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les deux années précédant immédiatement le dépôt de la demande;
b)un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, pendant les deux années précédant immédiatement le dépôt de la demande;
c)la copie d'un jugement ou d'un arrêt coulé en force de chose jugée confirmant le statut d'apatride " reconnu " au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides conclue à New York;
8°Pour le demandeur ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la demande de naturalisation : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire;
9°[1 pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur ;]1
["1 10\176 la d\233cision judiciaire pronon\231ant l'\233mancipation du mineur coul\233e en force de chose jug\233e."°
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(1AR 2020-05-06/09, art. 7, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Chapitre 5/1.[1 - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la déclaration de recouvrement de la nationalité et du contenu du formulaire de notification des pièces manquantes]1
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(1Inséré par AR 2020-05-06/09, art. 8, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Art. 13/1.[1 Les actes et justificatifs visés à l'article 15, § 2, alinéa 7, du Code de la nationalité belge pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 24 du Code de la nationalité belge sont réunies, sont les suivants :
1°l'un des documents suivants :
a)une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie devant être selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction ou, si le demandeur est réfugié ou apatride reconnu, un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
b)pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance ;
c)en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué conformément à l'article 5, § 3, du même Code ;
d)en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du même Code ;
2°le constat officiel de la perte de plein droit de la nationalité belge par l'autorité administrative belge compétente résultant de l'absence de la souscription de la déclaration conservatoire prévue à l'article 22, § 1er, 5° du Code de la nationalité belge entre les dix-huit et vingt-huit ans de l'intéressé, selon tout moyen écrit de communication avec preuve de la date d'expédition ;
3°une déclaration écrite de l'intéressé dans laquelle celui-ci indique les raisons pour lesquelles il estime avoir été dans l'impossibilité de faire la déclaration conservatoire de la nationalité belge dans le délai légal ;
4°pour le déclarant résidant en Belgique : un document de séjour prévu par l'article 3 faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité belge, au moment du dépôt de la déclaration ;
5°pour le déclarant résidant en Belgique : un document de séjour prévu à l'article 4 faisant preuve du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, pendant les douze mois précédant immédiatement la déclaration ;
6°pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire ;
7°pour la personne visée à l'article 7 du Code de la nationalité belge qui a fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur.]1
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(1Inséré par AR 2020-05-06/09, art. 8, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Art. 13/2.[1 Le formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration est établi conformément au modèle joint à l'annexe 3 du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2020-05-06/09, art. 8, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Chapitre 6.- Simplification administrative
Art. 14.§ 1er. Lors de la déclaration de nationalité visée au Chapitre IV ou lors de la demande de naturalisation visée au Chapitre V du présent arrêté, l'intéressé enregistré dans le registre national est dispensé de fournir à l'officier de l'état civil ou à la Commission des naturalisations :
1°le certificat de nationalité belge du conjoint visé à l'article 8, 4°, a), du présent arrêté, pour autant que le conjoint soit inscrit, à la date de la déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation, au Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2°le certificat de nationalité belge de l'enfant visé à l'article 8, 4°, b), du présent arrêté, pour autant que l'enfant soit inscrit, à la date de la déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation, au Registre national des personnes physiques visé au 1° ;
3°le certificat de résidence avec historique des adresses et séjours tel que visé aux articles 6,1°, 7,1°, 8,1°, 9,1° et article 13,7°, a), du présent arrêté prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique, selon le cas, depuis la naissance, depuis 10 ans, depuis 5 ans ou depuis 2 ans, pour autant que l'intéressé soit inscrit, à la date de la déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation, au Registre national des personnes physiques visé au 1° ;
4°le certificat de résidence historique visé à l'article 8, 4°, a), du présent arrêté pour chacun des époux [prouvant] que les époux ont vécu ensemble pendant au moins trois ans, pour autant que chacun des époux soit inscrit, à la date de la déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation, au Registre national des personnes physiques visé au 1° ; (ERRATUM, voir M.B. 18-02-2013, p. 9236)
5°la preuve du titre de séjour requis au moment de l'introduction de la déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation visé à l'article 3 du présent arrêté;
6°l'historique des titres de séjour requis durant les périodes préalables à la déclaration de nationalité ou à la demande de naturalisation visé à l'article 4 du présent arrêté;
L'officier de l'état civil ou la Commission des naturalisations contrôle dans ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier.
§ 2. Les données figurant dans le Registre national visées au § 1er font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 3. Pour autant que ces actes aient été dressés ou transcrits dans [1 une commune belge]1, l'intéressé est dispensé de fournir à l'officier de l'état civil :
1°une copie conforme du ou des actes établissant la filiation entre l'intéressé et l'enfant de nationalité belge tel(s) que visé(s) à l'article 8, 4°, b), du présent arrêté;
2°une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé tel que visé aux articles 5, 1°, a) et 13, 1°, a) du présent arrêté;
3°une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant de l'intéressé visé à l'article 8, 4°, b), 1er tiret du présent arrêté;
4°une copie conforme de l'acte de mariage de l'intéressé visé à l'article 8, 4°, a), du présent arrêté.
L'officier de l'état civil verse une copie conforme de ces actes au dossier.
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(1AR 2020-05-06/09, art. 9, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Chapitre 6/1.[1 - Protection des données]1
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(1Inséré par AR 2020-05-06/09, art. 10, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Art. 14/1.[1 § 1. L'officier de l'état civil est le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4.7 du règlement (UE) nr. 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans le cadre des procédures introduites sur la base de l'article 15 du Code de la nationalité belge.
§ 2. A l'issue de la procédure, les actes et justificatifs fournis seront immédiatement restitués aux auteurs ou adoptants par l'officier de l'état civil à l'exception des documents visés à l'article 14.
§ 3. La copie de l'intégralité du dossier qui a été transmise, conformément à l'article 15, § 2, alinéas 8 à 10, du Code de la nationalité belge, par l'officier de l'état civil au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat, sera immédiatement détruite par ces autorités à l'issue de la procédure.]1
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(1Inséré par AR 2020-05-06/09, art. 10, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 15.L'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge, et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge modifié par les arrêtés royaux des 16 avril et 4 octobre 2000 est abrogé.
Art. 16.Les dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 restent d'application pour les demandes et déclarations introduites avant l'entrée en vigueur de la loi dont il est procuré exécution.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Notification de pièces manquantes sous pli recommande]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2020, p. 42019)
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(1AR 2020-05-06/09, art. 11, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Art. N1.[1 Annexe 1/1]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2020, p. 42019)
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(1Inséré par AR 2020-05-06/09, art. 11, 003; En vigueur : 20-06-2020)
Art. N2.Annexe 2.- Demande de naturalisation adressée à la Chambre des représentants - A l'Officier de l'état civil de la résidence principale du requérant
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2013, p. 2620-2627)
(ERRATUM, voir M.B. 18-02-2013, p. 9236)
Modifiée par:
<AR 2020-05-06/09, art. 11,3°, 003; En vigueur : 20-06-2020>
Art. N3.[1 Annexe 3]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-06-2020, p. 42019)
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(1Inséré par AR 2020-05-06/09, art. 11,4°, 003; En vigueur : 20-06-2020)