Texte 2013007274
TITRE Ier.- Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté :
1°il faut entendre par :
a)"la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;
b)"promotion sociale" : l'admission visée à l'article 114 de la loi du 28 février 2007;
c)"passage" : l'admission visée à l'article 115 de la loi du 28 février 2007;
d)"promotion sur diplôme" : l'admission visée à l'article 116 de la loi du 28 février 2007;
e)"le ministre" : le ministre de la Défense;
f)"le DGHR" : le directeur général human resources;
g)"force" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical, tel que fixé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;
2°chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération.
§ 2. Pour les différents [2 promotions sur diplôme, promotions sociales et passages, à l'exception du passage visé à l'article 16/1,]2 le ministre fixe chaque année, par filière de métier et par régime linguistique, le nombre de candidats pouvant être admis. A cette occasion, il spécifie les particularités des postes vacants qui ont une incidence sur la sélection.
Toutefois, le ministre peut fixer le nombre de candidats pouvant être admis par force.
Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, fixe, dans les limites des places ouvertes, le transfert des places non occupées, au sein d'un même concours de passage, de promotion sur diplôme ou de promotion sociale.
Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne fixe, par concours, la priorité qui sera appliquée pour l'attribution des places ouvertes lorsqu'un même participant satisfait aux conditions d'admission pour différentes sessions de passage, de promotion sur diplôme ou de promotion sociale.
§ 3. [1 Le cas échéant, la liste des postes vacants pour lesquels la présentation d'épreuves psychotechniques est obligatoire, est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.]1
Les résultats obtenus lors des épreuves psychotechniques présentées dans le cadre de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires sont valables pour les candidats visés dans le présent arrêté.
Les dispositions reprises aux articles 26, §§ 1er et 3, et 27bis, § 2, 3°, du même arrêté, s'appliquent également aux épreuves psychotechniques effectuées dans le cadre du passage, de la promotion sociale ou de la promotion sur diplôme.
§ 4. Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats qui suivent une formation en vue de leur [2 ...]2 promotion sur diplôme ou promotion sociale :
1°la dispense de parties de formation ou de cours visée à l'article 19;
2°l'ajournement visé aux articles 20 et 21;
3°la poursuite de la formation visée à l'article 40;
4°le régime des candidats visé aux articles 23 à 26, en limitant toutefois le parrainage aux candidats de la promotion sociale et de la promotion sur diplôme;
5°l'appréciation des candidats visée aux articles 27 à 29;
6°la composition, la procédure et les décisions possibles, selon le cas, de la commission de délibération ou d'évaluation, visées aux articles 30 à 36.
La décision de la commission de délibération, selon laquelle un candidat peut recommencer la formation et être rattaché à la promotion suivante, en cas d'appréciation insuffisante de ses qualités professionnelles, n'est toutefois pas applicable.
§ 5. Le candidat qui échoue dans la formation en vue [2 ...]2 de sa promotion sur diplôme ou de sa promotion sociale, pour cause de qualités professionnelles ou caractérielles insuffisantes, ne peut représenter au plus tôt sa candidature en vue [2 ...]2 de la même promotion sociale ou promotion sur diplôme que pour la troisième session suivant l'échec, sans préjudice de l'application des limites d'âges fixées dans le présent arrêté.
----------
(1AR 2019-10-01/14, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(2AR 2023-07-31/12, art. 1, 008; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 2.Pour les candidats [1 de la promotion sur diplôme, de la promotion sociale et du passage, à l'exception du passage visé à l'article 16/1,]1 il est constitué un comité de sélection, chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats.
Le comité de sélection est présidé par un officier supérieur.
Outre le président, il est composé des membres suivants:
1°deux officiers d'un grade supérieur à celui des candidats à apprécier, dont un officier supérieur;
2°un officier, ayant voix consultative, d'un grade supérieur à celui des candidats à apprécier, chargé de présenter les candidatures;
3°un officier ou un sous-officier supérieur, sans droit de vote, qui remplit la fonction de secrétaire.
Le président et les membres sont désignés par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
----------
(1AR 2023-07-31/12, art. 2, 008; En vigueur : 01-04-2023)
TITRE II.- De la promotion sur diplôme et du passage au sein de la même catégorie de personnel
Chapitre 1er.- De la promotion sur diplôme du volontaire de carrière vers sous-officier de carrière du niveau B
Art. 3.En vue de sa promotion sur diplôme, le volontaire de carrière peut être agréé, par [1 le DGHR]1, comme candidat sous-officier de carrière du niveau B s'il satisfait aux conditions suivantes:
1°[4 ...]4
2°[2 tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément]2;
3°avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique, selon les critères fixés par le ministre;
4°pour le volontaire qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;
5°être titulaire d'un bachelier ou d'un diplôme ou certificat équivalent avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme;
6°avoir réussi l'examen visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi;
7°ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;
8°être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage visée à l'article 117, alinéa 1er, 4°, de la loi du 28 février 2007, dans les limites du nombre de places ouvertes.
Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 7°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.
["3 L'\233preuve de passage vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 8\176, comprend l'appr\233ciation de la valeur du candidat par le comit\233 de s\233lection vis\233 \224 l'article 2 et, selon le cas, des \233preuves psychotechniques."°
----------
(1AR 2018-07-19/21, art. 22, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AR 2019-07-12/15, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2019)
(3AR 2019-10-01/14, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(4AR 2023-07-31/12, art. 3, 008; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 4.Le [1 commandant d'unité]1 émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B du volontaire de carrière qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°.
L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable". L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.
Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du [1 commandant d'unité]1 contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le [1 commandant d'unité]1 notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.
L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.
----------
(1AR 2019-10-01/14, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 5.[1 Selon le cas, le volontaire de carrière présente des épreuves psychotechniques.]1 Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.
["1 Toutefois, le volontaire de carri\232re qui a obtenu une note inf\233rieure au seuil d'exclusion vis\233 \224 l'article 26, \167 4, de l'arr\234t\233 royal du 11 septembre 2003 pr\233cit\233, n'est pas class\233."°
Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.
----------
(1AR 2019-10-01/14, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 6.[1 Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 4 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.]1
Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité:
1°au candidat le plus gradé;
2°à grade égal, au plus ancien dans le grade;
3°à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;
4°à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé.
Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.
----------
(1AR 2019-10-01/14, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 7.§ 1er. Le volontaire de carrière classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par [1 le DGHR]1 comme candidat sous-officier de carrière du niveau B, en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.
L'agrément par [1 le DGHR]1 est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
La formation visée à l'article 119/2 de la loi du 28 février 2007, consiste en une partie du cycle de formation de candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 7 novembre 2913 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.
Les candidats sous-officiers de carrière du niveau B suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils ont été agréés par [1 le DGHR]1.
§ 2. Le candidat autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel à présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période de stage ou d'évaluation. L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.
Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B.
§ 3. A l'issue de la période de stage et de la période d'évaluation, le chef de corps établit, respectivement, un rapport de stage et un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de sous-officier de carrière du niveau B.
Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B.
----------
(1AR 2018-07-19/21, art. 22, 004; En vigueur : 27-08-2018)
Chapitre 2.- De la promotion sur diplôme du sous-officier de carrière du niveau C vers sous-officier de carrière du niveau B
Art. 8.En vue de sa promotion sur diplôme, le sous-officier de carrière du niveau C peut être agréé par [1 le DGHR]1[3 comme sous-officier de carrière]3 du niveau B s'il satisfait aux conditions suivantes:
1°[3 ...]3
2°[2 tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément]2;
3°avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;
4°pour le sous-officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;
5°être titulaire d'un bachelier ou d'un diplôme ou certificat équivalent avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme;
6°ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;
7°être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage visée à l'article 117, alinéa 1er, 4°, de la loi du 28 février 2007, dans les limites du nombre de places ouvertes.
Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.
L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 2.
----------
(1AR 2018-07-19/21, art. 22, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AR 2019-07-12/15, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2019)
(3AR 2023-07-31/12, art. 4, 008; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 9.Le [1 commandant d'unité]1 émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B du sous-officier de carrière du niveau C qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 5°.
L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable". L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.
Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du [1 commandant d'unité]1 contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le [1 commandant d'unité]1 notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.
L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.
----------
(1AR 2019-10-01/14, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 10.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 9, et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.
Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité:
1°au candidat le plus gradé;
2°à grade égal, au plus ancien dans le grade;
3°à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;
4°à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé.
Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.
Art. 11.§ 1er. [2 Le sous-officier de carrière du niveau C classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé, par le DGHR, en vue de sa promotion sur diplôme comme sous-officier de carrière du niveau B.]2
L'agrément par [1 le DGHR]1 est notifié au [2 concerné]2 par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
§ 2. [2 ...]2
----------
(1AR 2018-07-19/21, art. 22, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AR 2023-07-31/12, art. 5, 008; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 12.§ 1er. [2 ...]2
§ 2. [2 En fonction du grade et de l'ancienneté dont il est revêtu à la date de son agrément pour la promotion sur diplôme, le sous-officier de carrière du niveau C est nommé par le chef de la défense au grade correspondant dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B, comme déterminé dans la colonne de droite du tableau de l'annexe au présent arrêté, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a été agréé par le DGHR.]2
----------
(1AR 2018-07-19/21, art. 22, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AR 2023-07-31/12, art. 6, 008; En vigueur : 01-04-2023)
Chapitre 3.- De passage de l'officier de carrière du niveau B vers officier de carrière du niveau A
Art. 13.En vue de son passage, l'officier de carrière du niveau B peut être agréé par [1 le DGHR]1[3 comme officier de carrière]3 du niveau A, s'il satisfait aux conditions suivantes :
1°[3 ...]3
2°[2 tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément]2;
3°avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;
4°pour l'officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;
5°avoir suivi avec succès la formation de base d'état-major avant la date de clôture des inscriptions pour le passage;
6°ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;
7°être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage visée à l'article 117, alinéa 1er, 4°, de la loi du 28 février 2007, dans les limites du nombre de places ouvertes.
Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.
L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 2.
----------
(1AR 2018-07-19/21, art. 22, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AR 2019-07-12/15, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2019)
(3AR 2023-07-31/12, art. 7, 008; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 14.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A de l'officier de carrière du niveau B qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 5°.
L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable". L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.
Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.
L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.
Art. 15.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 14 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.
Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Le comité retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité:
1°au candidat le plus gradé;
2°à grade égal, au plus en ancien dans le grade;
3°à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;
4°à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé.
Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.
Art. 16.§ 1er. [2 L'officier de carrière du niveau B classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le DGHR, en vue de son passage comme officier de carrière du niveau A.]2
L'agrément par [1 le DGHR]1 est notifié au [2 concerné]2 par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
["2 L'officier de carri\232re du niveau B est admis dans la cat\233gorie des officiers de carri\232re du niveau A, le dernier jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a \233t\233 agr\233\233 par le DGHR, avec son grade et son anciennet\233 dans ce grade."°
["2 ..."°
----------
(1AR 2018-07-19/21, art. 22, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AR 2023-07-31/12, art. 8, 008; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 16/1.[1 L'officier de carrière du niveau B, titulaire d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent, peut être admis par le DGHR dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A.
Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A, de l'officier de carrière du niveau B qui satisfait à la condition visée à l'alinéa 1er.
L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable". L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes: excellent, très bon, bon, assez bon.
Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 3. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.
L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR agrée ou rejette la demande. La décision est notifiée à l'intéressé.
L'officier de carrière du niveau B est admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A, le dernier jour du dernier mois du trimestre au cours duquel sa demande est agréée par le DGHR.]1
----------
(1Inséré par AR 2023-07-31/12, art. 9, 008; En vigueur : 01-04-2023)
TITRE III.- De la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure
Chapitre 1er.- De la promotion sociale du volontaire de carrière vers sous-officier de carrière du niveau C
Art. 17.En vue de sa promotion sociale, le volontaire de carrière peut être agréé par [1 le DGHR]1 comme candidat sous-officier de carrière du niveau C, s'il satisfait aux conditions suivantes:
1°[4 ...]4
2°[2 tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément]2;
3°avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;
4°pour le volontaire qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;
5°avoir réussi l'examen visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi ;
6°ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;
7°être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, comme défini à l'article 117, alinéa 1er, 4°, de la loi du 28 février 2007, dans les limites du nombre de places ouvertes.
Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.
["3 L'\233preuve de passage vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 7\176, comprend l'appr\233ciation de la valeur du candidat par le comit\233 de s\233lection vis\233 \224 l'article 2 et, selon le cas, des \233preuves psychotechniques."°
----------
(1AR 2018-07-19/21, art. 22, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AR 2019-07-12/15, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2019)
(3AR 2019-10-01/14, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(4AR 2023-07-31/12, art. 10, 008; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 18.Outre les appréciations visées à l'article 73 de la loi du 28 février 2007, le [1 commandant d'unité]1 émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau C du volontaire de carrière qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 17, alinéa 1er, 1° à 5°.
L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable". L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.
Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du [1 commandant d'unité]1 contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le [1 commandant d'unité]1 notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.
L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.
----------
(1AR 2019-10-01/14, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 19.[1 Selon le cas, le volontaire de carrière présente des épreuves psychotechniques.]1 Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.
["1 Toutefois, le volontaire de carri\232re qui a obtenu une note inf\233rieure au seuil d'exclusion vis\233 \224 l'article 26, \167 4, de l'arr\234t\233 royal du 11 septembre 2003 pr\233cit\233, n'est pas class\233."°
Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.
----------
(1AR 2019-10-01/14, art. 9, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 20.[1 Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 18 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.]1
Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Le comité de sélection retient les candidats retenus par le comité de sélection dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité:
1°au candidat le plus gradé;
2°à grade égal, au plus ancien dans le grade;
3°à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;
4°à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé.
Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.
----------
(1AR 2019-10-01/14, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 21.§ 1er. Le volontaire de carrière classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé, par [1 le DGHR]1, comme candidat sous-officier de carrière du niveau C en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.
L'agrément par [1 le DGHR]1 est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
La formation visée à l'article 118, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, consiste en une partie du cycle de formation de candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.
Les candidats sous-officiers de carrière du niveau C suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils ont été agréés par [1 le DGHR]1.
§ 2. Le candidat autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel à présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période de stage ou d'évaluation. L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.
Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C.
["2 \167 2/1. Le DGHR ou l'autorit\233 qu'il d\233signe, est comp\233tent pour accorder l'autorisation de reclasser le candidat \224 sa demande, conform\233ment \224 l'article 106/1 de la loi du 28 f\233vrier 2007. Le candidat doit r\233ussir, le cas \233ch\233ant, les \233preuves de s\233lection suppl\233mentaires, fix\233es dans l'arr\234t\233 royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, pour le cycle de formation dans lequel le candidat d\233sire \234tre reclass\233. L'autorit\233 prend sa d\233cision sur la base: 1\176 le cas \233ch\233ant, des r\233sultats des \233preuves de s\233lection; 2\176 des r\233sultats relatifs aux qualit\233s professionnelles, caract\233rielles et physiques sur le plan de la condition physique du candidat depuis son admission comme candidat militaire dans le cadre de la promotion sociale; 3\176 des parties de formation d\233j\224 suivies; 4\176 de l'aptitude m\233dicale du candidat; 5\176 de l'habilitation de s\233curit\233 exig\233e."°
§ 3. A l'issue de la période de stage et de la période d'évaluation, le chef de corps établit, respectivement, un rapport de stage et un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de sous-officier de carrière du niveau C.
Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C.
----------
(1AR 2018-07-19/21, art. 22, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AR 2023-07-31/12, art. 11, 008; En vigueur : 01-04-2023)
Chapitre 2.- De la promotion sociale du sous-officier de carrière du niveau B ou C vers officier de carrière du niveau B
Art. 22.En vue de sa promotion sociale, le sous-officier de carrière du niveau B ou C peut être agréé par [1 le DGHR]1 comme candidat officier de carrière du niveau B, s'il satisfait aux conditions suivantes:
1°[4 ...]4
2°[2 tenant compte de la date de sa pension par limite d'âge, pouvoir servir au moins sept ans à partir du 31 décembre de l'année de son agrément]2;
3°avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;
4°pour le sous-officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;
5°avoir réussi les examens linguistiques suivants :
a)l'examen sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise ou française visée à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;
b)l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, visée aux articles 3 et 4 de la même loi;
6°ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;
7°être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, comme défini à l'article 117 de la loi du 28 février 2007, dans les limites du nombre de places ouvertes.
Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.
["3 L'\233preuve de passage vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 7\176, comprend l'appr\233ciation de la valeur du candidat par le comit\233 de s\233lection vis\233 \224 l'article 2 et, selon le cas, des \233preuves psychotechniques."°
----------
(1AR 2018-07-19/21, art. 22, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AR 2019-07-12/15, art. 7, 005; En vigueur : 01-09-2019)
(3AR 2019-10-01/14, art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(4AR 2023-07-31/12, art. 12, 008; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 23.Outre les appréciations visées à l'article 73 de la loi du 28 février 2007, le [1 commandant d'unité]1 émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des officiers de carrière du niveau B du sous-officier de carrière qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 22, alinéa 1er, 1° à 5°.
L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable". L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.
Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du [1 commandant d'unité]1 contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le [1 commandant d'unité]1 notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.
L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.
----------
(1AR 2019-10-01/14, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 24.[1 Selon le cas, le sous-officier de carrière présente des épreuves psychotechniques.]1 Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.
["1 Toutefois, le sous-officier de carri\232re qui a obtenu une note inf\233rieure au seuil d'exclusion vis\233 \224 l'article 26, \167 4, de l'arr\234t\233 royal du 11 septembre 2003 pr\233cit\233, n'est pas class\233."°
Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.
----------
(1AR 2019-10-01/14, art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 25.[1 Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 23 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.]1
Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité:
1°au candidat le plus gradé;
2°à grade égal, au plus ancien dans le grade;
3°à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;
4°à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé.
Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.
----------
(1AR 2019-10-01/14, art. 14, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 26.§ 1er. Le sous-officier de carrière classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé, par [1 le DGHR]1, comme candidat officier de carrière du niveau B en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.
L'agrément par [1 le DGHR]1 est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
La formation visée à l'article 118, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007, consiste en une partie du cycle de formation de candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial visé à [2 l'article 6]2 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.
Les candidats officiers de carrière du niveau B suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils été agréés par [1 le DGHR]1.
§ 2. Le candidat autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel à présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période d'évaluation. L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.
Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier de carrière du niveau B.
["3 \167 2/1. Le DGHR ou l'autorit\233 qu'il d\233signe, est comp\233tent pour accorder l'autorisation de reclasser le candidat \224 sa demande, conform\233ment \224 l'article 106/1 de la loi du 28 f\233vrier 2007. Le candidat doit r\233ussir, le cas \233ch\233ant, les \233preuves de s\233lection suppl\233mentaires, fix\233es dans l'arr\234t\233 royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, pour le cycle de formation dans lequel le candidat d\233sire \234tre reclass\233. L'autorit\233 prend sa d\233cision sur la base: 1\176 le cas \233ch\233ant, des r\233sultats des \233preuves de s\233lection; 2\176 des r\233sultats relatifs aux qualit\233s professionnelles, caract\233rielles et physiques sur le plan de la condition physique du candidat depuis son admission comme candidat militaire dans le cadre de la promotion sociale; 3\176 des parties de formation d\233j\224 suivies; 4\176 de l'aptitude m\233dicale du candidat; 5\176 de l'habilitation de s\233curit\233 exig\233e."°
§ 3. A l'issue de la période d'évaluation, le chef de corps établit un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions d'officier de carrière du niveau B.
Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier de carrière du niveau B.
----------
(1AR 2018-07-19/21, art. 22, 004; En vigueur : 27-08-2018)
(2AR 2022-10-03/08, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2023)
(3AR 2023-07-31/12, art. 13, 008; En vigueur : 01-04-2023)
TITRE IV.- Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives
Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes
Art. 27.Dans l'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004, les mots "ou de complément" sont abrogés.
Art. 28.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots "ou de complément" sont remplacés par les mots "du niveau A ou niveau B".
Art. 29.Dans l'intitulé de la section 1ère, du chapitre III, du même arrêté, les mots "de carrière" sont remplacés par les mots "des officiers de carrière du niveau A".
Art. 30.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, les mots "dans le cadre de carrière du sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A dans le".
Art. 31.Dans l'article 16, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 2002, les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "d'officier de carrière" et les mots "avec son grade" et les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "l'officier de carrière" et les mots "de même grade".
Art. 32.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté, les mots "de complément" sont remplacés par les mots "des officiers de carrière du niveau B".
Art. 33.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots "dans le cadre de complément" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau B".
Art. 34.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 2002, le mot "complément" est chaque fois remplacé par les mots "carrière du niveau B".
Art. 35.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "ou dans le cadre des officiers de complément" sont remplacés par les mots "du niveau A ou niveau B";
2°dans l'alinéa 2, les mots "ou de complément" sont remplacés par les mots "du niveau A ou niveau B".
Section 2.- Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires
Art. 36.Dans l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires, les mots "ou de complément" sont abrogés.
Art. 37.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, les mots "le cadre de carrière ou de complément" sont remplacés par les mots "le cadre de carrière du niveau A ou niveau B".
Art. 38.Dans le chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section Ière est remplacé par ce qui suit:
"Section Ière. - Passage dans le cadre des officiers de carrière du niveau A".
Art. 39.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "dans le cadre de carrière" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A".
Art. 40.Dans le chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit :
"Section II. - Passage dans le cadre des officiers de carrière du niveau B".
Art. 41.Dans l'article 26 du même arrêté, le mot "complément" est chaque fois remplacé par les mots "carrière du niveau B".
Chapitre 2.- Disposition abrogatoire
Art. 42.L'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie du personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 2001, 26 septembre 2002, 13 janvier 2003, 8 mai 2003, 12 août 2003, 11 septembre 2003, 23 juin 2005, 23 mei 2006, 14 décembre 2006 et 6 décembre 2012, est abrogé.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Art. 43.En dérogation aux articles 3, 8, 17 et 22, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le militaire qui la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition n'a pas encore atteint l'âge de 45 ans, pour autant qu'il satisfasse aux autres conditions d'agrément fixées dans le présent arrêté, peut introduire une demande, selon le cas, pour une promotion sur diplôme ou une promotion sociale.
Art. 44.En dérogation à l'article 13, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le militaire qui la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition n'a pas encore atteint l'âge de 51 ans, pour autant qu'il satisfasse aux autres conditions d'agrément fixées dans le présent arrêté, peut introduire une demande pour un passage.
Art. 44/1.[1 Les sous-officiers porteurs d'un diplôme de master en kinésithérapie qui ont été admis comme candidat officier de complément en application de l'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie du personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure restent soumis aux dispositions de l'article 41, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité jusqu'à la fin de leur formation.]1
----------
(1Inséré par AR 2014-07-22/04, art. 9, 002; En vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 45.Entrent en vigueur le 31 décembre 2013 :
1°les articles 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119/1 et 119/2, de la loi du 28 février 2007, tels que modifiés par la loi du 31 juillet 2013;
2°le présent arrêté.
Art. 46.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2023, p. 77349)
----------
(1AR 2023-07-31/12, art. 14, 008; En vigueur : 01-04-2023)