Texte 2013007232
Article 1er.La demande de transfert interne visée à l'article 142 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, doit être introduite par envoi recommandé auprès du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne. La date de l'envoi recommandé fait foi.
Art. 2.Le militaire concerné peut bénéficier d'un transfert interne pour autant :
1°que sa demande soit introduite dans le délai visé à l'article 142, de la loi du 28 février 2007 précitée;
2°qu'une ou plusieurs fonctions compatibles avec son état de santé et son profil de compétence lui soient proposées par le chef de la division gestion de la direction générale human resources, selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense;
3°qu'il accepte d'exercer une des fonctions proposées par l'autorité compétente.
La fonction est identifiée comme appartenant à un grade ou à une [1 classe]1 existant au sein du ministère de la Défense.
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(1AR 2021-12-03/07, art. 6, 003; En vigueur : 25-12-2021)
Art. 3.Lorsque le militaire n'accepte aucune de ces fonctions, il est pensionné pour inaptitude physique le premier jour du deuxième mois qui suit la décision visée à l'article 141 de la loi du 28 février 2007 précitée.
Art. 4.Si aucune fonction ne peut être trouvée pour laquelle le militaire est professionnellement compétent ou si l'autorité compétente est d'avis que l'intéressé n'est pas médicalement apte à exercer la fonction pour laquelle il est professionnellement compétent, le cas échéant en adaptant raisonnablement le poste de travail, le militaire est pensionné pour inaptitude physique le premier jour du deuxième mois qui suit la décision définitive visée à l'article 141 de la loi du 28 février 2007 précitée.
Art. 5.Le jour du transfert interne :
1°le militaire perd la qualité de militaire du cadre actif;
2°le cas échéant, il est mis fin à tout régime de travail à temps partiel;
3°le militaire acquiert la qualité d'agent de l'Etat au sein de la Défense.
Art. 6.Entrent en vigueur le 31 décembre 2013 :
1°les articles 141 à 143 de la loi du 28 février 2007 précitée, tels que modifiés par la loi du 31 juillet 2013;
2°le présent arrêté.
Art. 7.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.