Texte 2013007230

14 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de l'instance d'appel au sein de la Défense(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2013 et mise à jour au 07-02-2023)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
31-10-2013
Numéro
2013007230
Page
83278
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-14/10
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2013
Texte modifié
2007007328
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" la loi " : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;

" le ministre " : le ministre de la Défense;

" le DGHR " : le directeur général human resources;

" l'instance d'appel " : l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi;

" le comparant " : la personne qui doit comparaître devant l'instance d'appel.

Art. 2.

<Abrogé par AR 2022-12-26/31, art. 7, 004; En vigueur : 17-02-2023>

Art. 3.Les membres de l'instance d'appel ne peuvent avoir été impliqués dans la procédure ayant donné lieu à la décision contestée.

Art. 4.Un ou plusieurs membres suppléants sont désignés pour chaque membre effectif de l'instance d'appel. Les membres suppléants doivent répondre aux mêmes conditions de désignation que celles des membres effectifs.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions [2 des paragraphes 3 à 4]2, le DGHR désigne les militaires chargés de remplir pendant un an les fonctions de membres effectifs et de membres suppléants :

appartenant à la direction générale human resources;

[2 sur la proposition du directeur général, du sous-chef d'état-major ou du commandant de la composante compétent, pour les militaires n'appartenant pas à la direction générale human resources.]2

§ 2. [2 ...]2

§ 3. Dans le cas visé [2 à l'article 178/2, alinéa 6, 2°, de la loi]2, les représentants des syndicats représentatifs du personnel militaire sont désignés en leur sein.

§ 4. Lorsqu'en application de la loi ou du présent arrêté, le président est le DGHR, [1 ...]1 le chef de la défense ou le ministre, aucune désignation préalable n'est requise.

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(1AR 2017-06-18/13, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2022-12-26/31, art. 8, 004; En vigueur : 17-02-2023)

Art. 6.L'instance d'appel est assistée par un secrétaire désigné par le président.

Toutefois, le DGHR ou l'autorité qu'il désigne peut constituer un ou plusieurs secrétariats permanents pour une ou plusieurs des décisions visées à l'article 178/2 de la loi.

Art. 7.Outre les décisions que l'instance d'appel peut prendre en application des articles 71 à 72/2 et 101/1, alinéa 2, de la loi, l'instance d'appel peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :

confirmer la décision contre laquelle le recours est introduit;

prendre une des autres décisions que pouvait prendre l'autorité qui a pris la décision contestée;

annuler partiellement ou totalement la décision.

Art. 8.L'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant la composition et le fonctionnement de l'instance d'appel chargée de traiter de l'appel introduit contre une appréciation de poste avec mention " insuffisant " qui a pour conséquence la perte de la qualité de militaire, est abrogé.

Art. 9.Par mesure transitoire, toute procédure relative à un recours introduit contre une des décisions visées à l'article 178/2 de la loi, entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est soumise aux dispositions législatives et réglementaires qui étaient d'application à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2013.

Art. 11.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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