Texte 2013007229
Chapitre 1er.- Dispositions communes à l'utilisation, au transfert et à la reconversion professionnelle
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "la loi" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.
Art. 2.La candidature pour une utilisation, un transfert et une reconversion professionnelle doit être introduite par formulaire "modèle B" auprès du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne, avant la date que cette autorité fixe. La date d'introduction de ce formulaire fait foi.
Art. 3.Le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne :
1°accepte ou refuse les candidatures visées [1 aux articles 146, 152, alinéa 1er, 1°,]1 158, alinéa 1er, 1°, et 163/1, alinéa 1er, 1°, de la loi;
2°détermine le modèle du formulaire visé à l'article 2.
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(1AR 2019-09-12/04, art. 4, 003; En vigueur : 03-10-2019)
Art. 4.Le nombre d'années d'ancienneté de service minimal qu'un militaire doit compter pour pouvoir bénéficier d'une utilisation, d'un transfert et d'une reconversion professionnelle, est de 15 ans.
["1 Toutefois, sauf pour des motifs exceptionnels \224 appr\233cier par le ministre de la D\233fense, pour toute demande introduite \224 partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 1er janvier 2022, le nombre d'ann\233es d'anciennet\233 de service minimal, est de 20 ans."°
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(1AR 2017-04-28/19, art. 2, 002; En vigueur : 12-06-2017)
Chapitre 2.- De l'utilisation
Art. 5.Les allocations visées à l'article 156/15, alinéa 1er, 5°, de la loi, sont, le cas échéant :
1°l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;
2°l'allocation de fonction d'état-major visée à l'article 31, § 2, du même arrêté;
3°l'allocation de commandement visée à l'article 31, § 3, du même arrêté;
4°l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté;
5°l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté.
Chapitre 3.- De la reconversion professionnelle
Art. 6.La durée de la phase d'orientation est fixée à un mois.
La durée maximale de la phase de reclassement est fixée à onze mois.
Art. 7.Les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement, visé à l'article 170, alinéa 3, de la loi sont :
1°l'allocation de foyer ou de résidence visée à l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères;
2°l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;
3°l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté;
4°l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales
Art. 8.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 1er avril 2006 relatif à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 25 septembre 2007;
2°l'arrêté royal du 4 octobre 2006 relatif au transfert de certains militaires vers un employeur public, modifié par l'arrêté royal du 14 février 2011;
3°l'arrêté royal du 4 octobre 2006 relatif à la réorientation professionnelle des militaires;
4°l'arrêté royal du 12 mai 2011 portant exécution de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des forces armées.
Art. 9.Entrent en vigueur le 31 décembre 2013 :
1°les articles 144 à 170/3, 216/1, 237/6 à 238/1, 241, 241/1 et 271/1 de la loi, tels que modifiés par la loi du 31 juillet 2013;
2°le présent arrêté.
Art. 10.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.