Texte 2013007174

4 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la formation des candidats officiers et officiers du cadre actif des forces armées

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
26-7-2013
Numéro
2013007174
Page
47064
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-04/28
Entrée en vigueur / Effet
01-10-201201-07-201330-08-2013
Texte modifié
199400721720030072482002007241
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif

Article 1er. Dans l'article 2, 23°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les mots " et avec la même promotion " sont abrogés.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 83bis rédigé comme suit :

" Art. 83bis. Le candidat visé à l'article 20quater, § 3, 1°, de la loi du 21 décembre 1990, qui appartient à la session de recrutement définie dans un règlement fixé par le ministre, et qui peut continuer sa formation académique, suit le sort des candidats de sa nouvelle promotion.

Le candidat visé à l'alinéa 1er conserve le grade dont il était revêtu. Pour les commissions ultérieures, il suit cependant le sort des candidats de sa nouvelle promotion. ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 3, 2°, b), de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots " , et orientées selon la formation spécifique suivie " sont abrogés.

Art. 4.Dans le même arrêté, les annexes A et B, remplacées par l'arrêté royal du 13 juillet 2012, sont remplacées par les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté, sauf pour les élèves et stagiaires n'ayant pas encore terminé l'année de formation commencée en 2012. Pour ces élèves et stagiaires, les annexes précédentes restent applicables jusqu'à la fin de cette année de formation.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major

Art. 5.Dans l'article 10, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, les mots " ou une partie de ce module " sont insérés entre les mots " le module " et les mots " qui correspond ".

Art. 6.Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, les mots " peut se porter candidat lors d'un appel ultérieur " sont remplacés par les mots " peut de nouveau se porter candidat lors d'un appel ultérieur ".

Art. 7.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, les mots " ou une partie de ce module " sont insérés entre les mots " le module " et les mots " qui correspond ".

Art. 8.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" L'officier qui, pour des raisons graves et exceptionnelles, se trouve dans l'impossibilité de se présenter à un test ou à un examen final ou à la défense orale de la thèse visée à l'article 37, § 2, peut, selon le cas, solliciter un ajournement pour cette partie ou l'ensemble des épreuves.

La demande d'ajournement est introduite dès la connaissance ou la survenance de l'empêchement. Toutefois, une demande d'ajournement introduite après le test concerné ou l'examen final concerné ou la défense orale de la thèse peut être déclarée recevable, si la non-participation est le résultat d'une absence pour des raisons médicales ou de force majeure. ".

Art. 9.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 32. L'officier qui, sans avoir renoncé, ne participe pas à un ou plusieurs tests ou à un ou plusieurs examens finals ou à la défense orale de sa thèse et qui n'obtient pas un ajournement est considéré comme n'ayant pas réussi ces épreuves. ".

Art. 10.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Il est institué :

un jury chargé de l'appréciation de l'examen visé à l'article 36, 3° ;

des jurys chargés de l'appréciation de l'examen visé à l'article 37, § 1er, 2° ;

un jury chargé de l'appréciation de la thèse visée à l'article 37, § 2. ";

b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° d'un membre, officier supérieur n'appartenant pas à l'école, désigné par le DGHR;

de deux autres membres, officiers supérieurs appartenant à l'école, désignés par le commandant de l'école. En l'absence d'un officier supérieur de cette école, le DGHR désigne un officier supérieur remplaçant n'appartenant pas à l'école. ";

c)dans le paragraphe 4, alinéa 2, la phrase " Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. " est remplacée par ce qui suit :

" La décision du jury relative au résultat obtenu par le stagiaire pour, selon le cas, l'examen concerné ou la thèse visé à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, est prise à la majorité des voix. ".

Art. 11.Dans l'article 36, 3°, du même arrêté, les mots " module " management des ressources humaines et des moyens" du " sont insérés entre les mots " enseignées dans le " et les mots " domaine "management et leadership " ".

Art. 12.Dans l'article 38 du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Les coefficients d'importance de l'ensemble des tests visés à l'article 36, 1°, et l'examen visé à l'article 36, 3°, sont respectivement de soixante pour cent et de quarante pour cent.

Les coefficients d'importance de l'ensemble des tests visés à l'article 37, § 1er, 1°, et l'ensemble des examens visés à l'article 36, 2°, et à l'article 37, § 1er, 2°, sont respectivement de soixante pour cent et de quarante pour cent. ".

Art. 13.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 39. A réussi les épreuves professionnelles :

l'officier visé à l'article 37, § 1er, qui a obtenu :

a)une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finals du domaine " sécurité et défense ";

b)une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finals du domaine " management et leadership ";

c)une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finals du domaine " opérations ";

d)le cas échéant, lorsque plus d'un test est prévu dans un domaine mentionné au 1°, a) à c), une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des tests dans chacun de ces domaines;

e)une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des examens finals du domaine " management et leadership ";

f)une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des examens finals du domaine " opérations ";

l'officier visé à l'article 37, § 2, alinéa 1er, qui a obtenu :

a)une note d'au moins cinquante pour cent pour la thèse visée à l'article 37, § 2;

b)une note globale d'au moins cinquante pour cent sur l'ensemble constitué des épreuves suivantes :

i)l'examen final écrit dans le module " introduction aux opérations joint " du domaine " opérations " visé à l'article 36, 2° ;

ii) la thèse visée à l'article 37, § 2;

c)une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finals du domaine " management et leadership ";

d)une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finals du domaine " sécurité et défense ";

e)le cas échéant, lorsque plus d'un test est prévu dans un domaine mentionné au 2°, b) à d), une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des tests dans chacun de ces domaines;

f)une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des examens finals du domaine " management et leadership ";

g)une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'examen final écrit du module " introduction aux opérations joint ";

l'officier visé à l'article 37, § 2, alinéa 2, qui a obtenu :

a)une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finals du domaine " sécurité et défense ";

b)une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finals du domaine " management et leadership ";

c)une note globale d'au moins cinquante pour cent pour l'ensemble des tests et examens finals dans le module " introduction aux opérations joint " du domaine " opérations ";

d)le cas échéant, lorsque plus d'un test est prévu dans un domaine mentionné au 3°, a) à c), une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des tests dans chacun de ces domaines;

e)une note globale d'au moins quarante pour cent pour l'ensemble des examens finals du domaine " management et leadership. " ".

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 39bis rédigé comme suit :

" Art. 39bis. § 1er. Lorsque l'officier n'a pas satisfait aux critères de réussite visés à l'article 39 ou lorsqu'il n'a pas participé à un test ou à un examen final ou à la thèse sans raison valable, ses appréciations et, le cas échéant, les constatations sont soumises à la commission de délibération de la formation continuée visée à l'article 40bis, § 1er, qui décide si l'officier :

a réussi, selon le cas, le test, l'examen final, l'ensemble des tests ou l'ensemble des examens finals du domaine considéré, qui ont mené à l'échec ou auxquels il n'a pas participé et peut, le cas échéant, continuer la formation;

peut présenter une dernière fois, selon le cas, le test, l'examen final, l'ensemble des tests d'un module ou d'un domaine ou l'ensemble des examens finals d'un module ou d'un domaine;

a réussi sa thèse et peut, le cas échéant, continuer la formation;

peut, selon le cas, réintroduire ou représenter sa thèse ou les deux;

a échoué définitivement pour les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major.

§ 2. Le fonctionnement de la commission de délibération, ainsi que les possibilités pour l'officier de récuser un membre de la commission de délibération ou d'interjeter un appel contre une décision de cette commission de délibération sont ceux qui s'appliquent aux cursus supérieurs visés à l'article 40.

§ 3. L'officier qui a obtenu l'autorisation de représenter les examens visés à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, et, le cas échéant, la thèse, peut les représenter dans les trois mois suivant la notification de la décision de la commission de délibération, à la date fixée par le président du jury concerné, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. ".

Art. 15.Dans l'article 40bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

a)le paragraphe 1er, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" La commission de délibération de la formation continuée est composée des membres suivants ou leur remplaçant désigné par le président :

le commandant de l'école, comme président;

le directeur de l'enseignement académique;

le directeur de la formation continuée;

le chef de département d'économie, management et leadership;

le chef de département des sciences du comportement;

le chef de département d'étude des conflits;

le chef de département d'opérations;

le directeur de la formation pour candidat officier supérieur;

les directeurs des cursus supérieurs de la formation continuée. ";

b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase " Le secrétaire n'a pas le droit de vote. " est remplacée par ce qui suit :

" Le directeur de la formation pour candidat officier supérieur, les directeurs des cursus supérieurs de la formation continuée et le secrétaire n'ont pas le droit de vote. ".

Art. 16.Dans l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° de développer chez le stagiaire les compétences requises dans les domaines " budget et finances - marchés publics ", " droit - statuts ", " management public ", " management et leadership " et " sécurité et défense ". ".

Art. 17.Dans l'article 51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 2006 et 20 décembre 2007, l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Les articles 1er et 2 produisent leurs effets le 1er octobre 2012.

Art. 19.Les articles 3 et 5 à 17 du présent arrêté entrent en vigueur le 30 août 2013.

Art. 20.L'article 4 du présent arrêté entre en vigueur pour :

l'annexe 1re, le 1er juillet 2013;

l'annexe 2, le 30 août 2013.

Art. 21.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Annexe A. Programme de l'école royale militaire - Année académique 2013-2014.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-07-2013, p. 47069-47105). <Erratum, M.B. 17-10-2013,p. 74103>. <Erratum, M.B. 17-10-2013,p. 74104>

Art. N2.Annexe 2. - Annexe B. Année académique 2013-2014 - Des cursus supérieurs.BR}(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-07-2013, p. 47106-47109). <Erratum, M.B. 17-10-2013,p. 74104><Erratum, M.B. 17-10-2013,p. 74104>

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