Texte 2013007121
Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa unique ancien, devenant l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° au militaire dans la sous-position "en formation", à l'exception du candidat militaire pendant un stage d'attente ou une période d'attente. ";
2°le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, le militaire visé à l'alinéa 1er, 3°, ne peut pas prétendre à :
1°l'allocation forfaitaire pour veilleurs de nuit visée à l'article 26;
2°l'allocation de sélectionné visée à l'article 30;
3°les allocations et indemnités pour officiers visées à l'article 31;
4°l'allocation de formation visée à l'article 32;
5°l'allocation de fonction visée à l'article 33;
6°l'allocation de maîtrise visée à l'article 34. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM