Texte 2013003452
Article 1er.A la rubrique XXXII, § 1er, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2010 et 30 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° les opérations doivent être fournies et facturées soit à :
a)une société régionale de logement ou une société de logement social agréée par celle-ci;
b)une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale;
c)une association sans but lucratif, ou une société à finalité sociale qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées sont reconnues par l'autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées constitués par cette autorité;";
b)le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation destiné à être donné en location par une institution, une société, une association sans but lucratif ou une société à finalité sociale visées au 1° à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente;".
Art. 2.Dans la rubrique XXXIII, § 1er, du tableau A de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 2 juin 2010 et 30 avril 2013, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les opérations doivent être fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité;".
Art. 3.Dans la rubrique XXXVI, du tableau A de l'annexe au même arrêté, le paragraphe 1er, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 10 février 2009 et 2 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le taux réduit de six pour cent s'applique :
1°aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :
a)les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés de logement social agréées par celles-ci, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés ou ces fonds;
b)les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés de logement social agréées par celles-ci, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ou ces fonds;
c)les logements privés qui sont livrés et facturés par les sociétés régionales de logement, par les sociétés de logement social agréées par celles-ci et par le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectuées aux logements privés visés au 1° et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement, aux sociétés de logement social agréées par celles-ci et au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code, portant sur des logements privés visés au 1° lorsque le preneur en location-financement ou leasing immobilier est une société régionale de logement ou une société de logement social agréée par celle-ci ou le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie ou le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS