Texte 2013003451
Chapitre 1er.- Trafic avec des Etats non-membres [1de l'Union européenne ]1
["2 Obligation de d\233claration et de divulgation"°
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(1AR 2021-08-29/01, art. 1, 002; En vigueur : 04-09-2021)
(2AR 2021-08-29/01, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-2021)
Article 1er.[1 Pour l'application des articles 2 et 10 du présent arrêté, on entend par :
a)"Règlement (UE) 2018/1672": le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005;
b)"autorité compétente": l'autorité compétente pour recevoir les déclarations et les déclarations de divulgation, est l'Administration Générale des Douanes et Accises ]1.
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(1AR 2021-08-29/01, art. 3, 002; En vigueur : 04-09-2021)
Art. 2.[1 La déclaration visée à l'article 3 du Règlement (UE) 2018/1672 et la déclaration de divulgation visée à l'article 4 du Règlement (UE) 2018/1672 sont soumises par voie électronique ou par écrit à l'autorité compétente si la Belgique est le premier point d'entrée ou le dernier point de sortie de l'Union européenne.
Des formulaires vierges de déclaration et de déclaration de divulgation sont mis à disposition à cet effet.
Une copie authentifiée de la déclaration ou de la déclaration de divulgation est remise au déclarant sur demande.
Le ministre des Finances détermine les modalités de transmission de la déclaration et de la déclaration de divulgation par voie électronique ]1
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(1AR 2021-08-29/01, art. 4, 002; En vigueur : 04-09-2021)
Chapitre 2.- Trafic avec des Etats membres de l'Union européenne Définitions
Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
a)"argent liquide" :
- les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué;
- les espèces (billets de banque et pièces de monnaies qui sont en circulation comme instrument d'échange);
b)"autorités compétentes" : les personnes visées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger;
c)"transport transfrontalier" : le transport d'argent liquide entre la Belgique et un Etat membre de l'Union européenne ou entre cet Etat membre et la Belgique :
- soit sur la personne, dans les bagages ou à bord du moyen de transport utilisé par une personne physique;
- soit de toute autre façon, par une personne physique ou pas;
d)"déclaration" : la déclaration verbale ou écrite relative à un transport transfrontalier d'argent liquide effectué par une personne physique suite à un contrôle effectué par une autorité compétente.
Obligation de déclaration
Art. 4.Le transport transfrontalier d'argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus doit, sur demande d'une autorité compétente, être déclaré à cette dernière par toute personne physique accompagnant l'argent liquide ou par son propriétaire si l'argent liquide n'est pas accompagné d'une personne physique.
Art. 5.La déclaration est faite oralement en présence de l'autorité compétente. S'il s'avère toutefois de cette déclaration verbale que l'intéressé transporte de l'argent liquide pour une valeur de 10.000 EUR ou plus, une déclaration écrite est établie au moyen du formulaire repris en annexe du présent arrêté. Ce formulaire est mis gratuitement à la disposition du déclarant par l'autorité compétente.
Art. 6.L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
Chapitre 3.- Mesures de contrôles, compétences et conservation des déclarations
Art. 7.§ 1er. Les autorités nommées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transports quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger sont habilitées pour le contrôle de l'exécution des dispositions du présent arrêté.
§ 2. Elles sont habilitées à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages ainsi que tout récipient pouvant contenir de l'argent liquide.
§ 3. Les autorités compétentes peuvent exiger la présentation de pièces établissant l'identité des intéressés.
Art. 8.§ 1er. [1 Si l'obligation de déclaration ou de divulgation telle que définie aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672, ou l'obligation de déclaration telle que définie à l'article 4 du présent arrêté, n'a pas été respectée, ou si elle a été respectée mais qu'il existe des indices laissant penser que les liquidités sont liées à des activités criminelles, telles que définies à l'article 4, premier alinéa, 23° de la loi du 18 septembre 2017, ou s'il existe des indices laissant penser que l'argent liquide, pour lequel il n'y a pas d'obligation de déclaration ou de divulgation, est lié à des activités criminelles, telles que définies à l'article 4, premier alinéa, 23° de la loi du 18 septembre 2017, l'argent liquide est retenu par l'autorité compétente]1.
§ 2. [2 En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 4 du présent arrêté, la durée de la retenue de l'argent liquide par l'autorité compétente ne peut pas excéder quatorze jours calendrier à compter du moment où la personne physique ou son propriétaire ne peut plus disposer de l'argent liquide. Au terme de cette période, l'argent liquide est remis à la disposition de la personne physique qui le transportait ou de son propriétaire sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par ou sur réquisition des autorités judiciaires compétentes]2.
["3 \167 3. La dur\233e de la retenue de l'argent liquide telle que d\233finie par le R\232glement (UE) 2018/1672 par l'autorit\233 comp\233tente n'exc\232de pas trente jours calendrier. Apr\232s l'expiration de ce d\233lai, l'argent liquide est mis \224 la disposition de la personne aupr\232s de laquelle l'argent liquide a \233t\233 temporairement retenu sans pr\233judice de la possibilit\233 de proc\233der \224 une saisie par ou sur demande des autorit\233s comp\233tentes. Apr\232s une \233valuation approfondie de la n\233cessit\233 et de la proportionnalit\233 d'une nouvelle retenue temporaire, les autorit\233s comp\233tentes peuvent d\233cider de prolonger la p\233riode de retenue temporaire jusqu'\224 un maximum de nonante jours."°
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(1AR 2021-08-29/01, art. 6, 002; En vigueur : 04-09-2021)
(2AR 2021-08-29/01, art. 7, 002; En vigueur : 04-09-2021)
(3AR 2021-08-29/01, art. 8, 002; En vigueur : 04-09-2021)
Art. 9.[1 L'autorité compétente visée à l'article 1er, b) ou 3, b) du présent arrêté recueille les déclarations et divulgations visées à l'article 2 et les déclarations visées à l'article 3, d) du présent arrêté ainsi que les procès-verbaux visés aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté et les informations visées aux articles 5.3, 6.1 et 6.2 du Règlement (UE) 2018/1672, les traite et les met à la disposition de la Cellule de Traitement des Informations Financières, qui est autorisée à en prendre connaissance ]1.
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(1AR 2021-08-29/01, art. 9, 002; En vigueur : 04-09-2021)
Chapitre 4.- Répression des infractions
Art. 10.§ 1er. Toute infraction ou tentative d'infraction à l'obligation prévue à [1 aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672]1 ainsi qu'aux prescriptions de l'article 2 du présent arrêté royal est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 261 de la loi générale sur les douanes et accises.
§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée du chef d'une même infraction, les peines sont doublées.
§ 3. Toute infraction ou tentative d'infraction à l'obligation prévue à [1 aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672]1 ou aux prescriptions de l'article 2 du présent arrêté royal est poursuivie conformément à la procédure fixée par les articles 226, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises.
§ 4. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et [2 des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises, les agents de l'Administration générale de la Fiscalité et les agents de l'Administration générale de la Trésorerie]2 sont habilités à rechercher et constater les infractions mentionnées au § 1er du présent article.
§ 5. [3 § 5. Toute infraction ou tentative d'infraction à l'obligation prévue aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672 ou aux prescriptions de l'article 2 du présent arrêté royal est constatée au moyen d'un procès-verbal conformément aux articles 267 à 272 de la loi générale sur les douanes et accises]3.
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(1AR 2021-08-29/01, art. 10, 002; En vigueur : 04-09-2021)
(2AR 2021-08-29/01, art. 11, 002; En vigueur : 04-09-2021)
(3AR 2021-08-29/01, art. 12, 002; En vigueur : 04-09-2021)
Art. 11.§ 1er. A l'exception des infractions mentionnées à l'article 10, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions l'article 5 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.
§ 2. Les infractions visées au § 1er du présent article sont constatées au moyen d'un procès-verbal.
Ce procès-verbal doit contenir au moins les informations requises à la déclaration reprise en annexe du présent arrêté, les circonstances liées à la constatation de l'infraction ainsi que les déclarations du transporteur ou du propriétaire de l'argent liquide.
Art. 12.§ 1er. Les autorités nommées à l'article 6 de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transports quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger sont habilitées à rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 8, § 1er du présent arrêté.
§ 2. Les indices visés à l'article 8, § 1er du présent arrêté sont constatés au moyen d'un procès-verbal.
Ce procès-verbal doit contenir au moins les informations requises aux déclarations reprises en annexe du présent arrêté, les circonstances liées à la constatation de l'infraction et de la rétention ainsi que les déclarations du transporteur ou du propriétaire de l'argent liquide.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 13.L'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide est abrogé.
Art. 14.otre ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Formulaire de déclaration d'argent liquide
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-02-2014, p. 12926-12927)
Modifié par :
<AR 2021-08-29/01, art. 13, 002; En vigueur : 04-09-2021>