Texte 2013003448
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- De la dotation allouée à Sa Majesté le Roi Albert II
Art. 2.Une dotation annuelle et viagère est allouée, à charge du Trésor public, de 923.000 euros à Sa Majesté le Roi Albert II.
Art. 3.Les chapitres 2 à 4 de la loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie, sont applicables à la dotation visée à l'article 2.
La part traitement visée à l'article 3, 1°, de la loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie, s'élève au double du traitement brut de départ d'un conseiller d'Etat.
Dix agents de l'Etat ou membres des corps spéciaux sont, au maximum, mis à la disposition de Sa Majesté le Roi Albert II.
Art. 4.A partir du 21 juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, une dotation est allouée à Sa Majesté le Roi Albert II, à charge du Trésor public qui, sur base annuelle, s'élève à 923.000 euros.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.