Texte 2013003443
Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, l'assujetti qui détermine le montant de l'acompte conformément à l'article 19, est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque :
1°le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 2.500.000 euros pour l'ensemble de son activité économique;
2°le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 250.000 euros pour l'ensemble des livraisons des biens suivants :
a)les produits énergétiques visés à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004;
b)les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants;
c)les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation.
L'assujetti qui est tenu, conformément à l'article 53sexies, § 1er, du Code, au dépôt mensuel du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, est exclu du régime visé à l'alinéa 1er.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS