Lex Iterata

Texte 2013003443

21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-12-2013
Numéro
2013003443
Page
103237
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-21/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
1992003823
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, l'assujetti qui détermine le montant de l'acompte conformément à l'article 19, est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque :

le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 2.500.000 euros pour l'ensemble de son activité économique;

le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 250.000 euros pour l'ensemble des livraisons des biens suivants :

a)les produits énergétiques visés à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004;

b)les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants;

c)les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation.

L'assujetti qui est tenu, conformément à l'article 53sexies, § 1er, du Code, au dépôt mensuel du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, est exclu du régime visé à l'alinéa 1er.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS