Texte 2013003431
Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12 bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, les paragraphes 1er et 2, modifiés par l'arrêté royal du 1er octobre 2012, sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Les organismes de compensation belges et les succursales établies en Belgique d'organismes de compensation étrangers qui disposent, au 1er janvier, d'un agrément en vertu de l'article 36/25, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR.
Les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 36/25 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR.
Les organismes de compensation étrangers non établis en Belgique qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/25 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR. Aucune contribution n'est due si l'organisme concerné acquitte une contribution à la Banque pour une succursale établie en Belgique.
La contribution fixée par le présent paragraphe n'est pas due par les organismes visés au présent paragraphe qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200.000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III du présent arrêté.
§ 2. Les organismes de liquidation belges et les succursales établies en Belgique d'organismes de liquidation étrangers qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR.
Les établissements établis en Belgique et non visés à l'alinéa 1er, qui sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR.
Les organismes assimilés à des organismes de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 36/26 de ladite loi du 22 février 1998, acquittent annuellement une contribution de 200.000 EUR.
La contribution fixée par le présent paragraphe n'est pas due par les organismes visés au présent paragraphe qui sont redevables d'une contribution d'au moins 200.000 EUR à la Banque en vertu du chapitre III du présent arrêté."
Art. 2.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique de droit belge établis en Belgique au 1er janvier et visés respectivement à l'article 9 et à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent annuellement une contribution de 2.500 EUR.
Cette contribution est portée à 10.000 EUR pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés à l'alinéa 1er dont les fonds propres dépassent 1 million EUR, à 15.000 EUR pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés à l'alinéa 1er dont les fonds propres dépassent 5 millions EUR et à 25.000 EUR pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique visés à l'alinéa 1er dont les fonds propres dépassent 10 millions EUR.
Les fonds propres pris en considération s'entendent de ceux qui se rapportent à la situation au 31 décembre de l'année précédente conformément, pour les établissements de paiement, à l'article 6 du règlement de la CBFA du 19 janvier 2010 relatif aux fonds propres des établissements de paiement, et, pour les établissements de monnaie électronique, à l'article 5 du règlement de la BNB du 18 juin 2013 concernant les fonds propres des établissements de monnaie électronique et le placement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise.
Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique établis en Belgique au 1er janvier qui bénéficient d'une exemption en tout ou en partie au titre respectivement de l'article 48 et de l'article 105 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent annuellement une contribution de 1.500 EUR.
Les succursales établies en Belgique au 1er janvier d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et visés respectivement à l'article 39 et à l'article 91 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent annuellement une contribution de 2.500 EUR.
§ 2. Chaque année, la Banque informe les établissements visés au § 1er, au plus tard le 1er septembre, du montant dont ils sont redevables en vertu dudit paragraphe. Les établissements en question acquittent ces contributions au plus tard le 30 septembre de la même année.
§ 3. Les établissements qui introduisent une demande au sens de l'article 7 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent, à la suite de cette demande, une contribution de 1.500 EUR. Lorsque la Banque octroie un agrément au sens de l'article 8 de ladite loi du 21 décembre 2009, elle demande, à la suite de cet agrément, le paiement d'une contribution de 1.500 EUR par service de paiement pour lequel un agrément a été octroyé, avec un maximum de 4.500 EUR.
Les établissements qui introduisent une demande au sens de l'article 62 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent, à la suite de cette demande, une contribution de 1.500 EUR. Lorsque la Banque octroie un agrément au sens de l'article 63 de ladite loi du 21 décembre 2009, elle demande, à la suite de cet agrément, le paiement d'une contribution de 1.500 EUR par service de paiement envisagé, avec un maximum de 4.500 EUR.
Les établissements qui reçoivent une notification de la Banque au sens de l'article 39 ou de l'article 91 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, acquittent, à la suite de cette notification, une contribution de 1.500 EUR.
Les contributions dues en vertu du présent paragraphe sont acquittées dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Banque."
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS