Texte 2013003424
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " jour férié ", tous les jours visés à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 2.§ 1er. Il est accordé aux membres du personnel de l'Administration générale des douanes et accises qui travaillent par équipes successives, en shifts d'une durée minimale de 7.36 heures, une allocation de :
- 2,33 euros par heure prestée entre vingt-deux heures et six heures;
- 3,86 euros par heure prestée le samedi;
- 5,44 euros par heure prestée le dimanche ou un jour férié.
Les allocations, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas cumulables. Les prestations effectuées durant les périodes susmentionnées seront payées au tarif le plus avantageux.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application pour les membres du personnel bénéficiant de l'allocation de travail par équipes successives visée au chapitre V de l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations au pourcentage prévu, dans cet arrêté, à l'article 13, alinéa 2, 4°.
Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à l'allocation prévue dans cet arrêté.
L'allocation est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 18 décembre 2013.
Le Ministre des Finances,
K. GEENS