Texte 2013003399

28 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant provisoirement la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2014-05-12/17, art. 352, 5°)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-11-2013
Numéro
2013003399
Page
94364
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-28/01
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2013
Texte modifié
2006003297
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 2013 modifiant provisoirement la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, la dernière phrase est provisoirement remplacée par :

" En outre, l'application des taux d'accise dont question ci-avant est limitée aux mises à la consommation effectuées jusqu'au 31 mai 2014 à 24 heures. ".

Art. 2.A l'article 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, modifié par la loi du 29 décembre 2010, les modifications provisoires suivantes sont apportées :

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les agréments délivrés aux opérateurs agréés sont accordés jusqu'au 31 mai 2014 ou jusqu'à l'épuisement total des volumes octroyés auxdits opérateurs conformément aux dispositions du paragraphe 5, lorsque cet épuisement intervient avant cette date. ";

le § 4 est supprimé;

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Les agréments sont accordés à concurrence d'un volume total de :

- 21.701.244 litres pour les produits visés à l'article 419, b) ii) ** et c) ii) de la loi-programme du 27 décembre 2004;

- 184.176.034 litres pour les produits visés à l'article 419, f) i) ** de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Les volumes visés ci-avant sont répartis comme suit entre les opérateurs agréés :

a)Produits visés à l'article 419, b) ii) ** et c) ii) de la loi-programme du 27 décembre 2004 :

- BioWanze : 10.673.256 litres;

- Alco Bio Fuel : 8.958.337 litres;

- Syral Belgium : 2.069.651 litres.

b)Produits visés à l'article 419, f) i) ** de la loi-programme du 27 décembre 2004 :

- Biochim : 100.000.000 litres;

- Bioro : 40.912.939 litres;

- Proviron Functional Chemicals : 39.000.000 litres;

- Oleon Biodiesel : 4.263.095 litres ";

le § 6 suivant est ajouté :

" § 6. Les opérateurs agréés transmettent mensuellement, et ce pour la première fois le 1er janvier 2014, à la Commission d'agrément, les preuves démontrant le caractère durable des volumes produits dans le cadre de leur agrément; cette démonstration est apportée comme suit :

les volumes produits doivent être enregistrés dans la banque de données créée par l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants;

les volumes produits doivent satisfaire aux prescriptions de l'arrêté royal du 26 novembre 2011 précité.

La Commission d'agrément peut solliciter l'Administration générale des douanes et accises, ainsi que la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour une mission de contrôle qui consiste en la vérification sur place de la pertinence des données transmises par les opérateurs; cette commission peut également solliciter l'aide de la Direction générale de l'énergie du SPF Economie, dans les cas où les volumes contrôlés sont mis à la consommation dans le cadre de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation.

Lorsque le caractère durable n'est pas reconnu à un volume déterminé, le volume total attribué à l'opérateur agréé défaillant, est diminué à due concurrence du volume reconnu comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants; dans l'hypothèse où le volume dont dispose encore l'opérateur agréé défaillant est insuffisant que pour absorber le volume reconnu comme non durable ou que la période de validité de l'agrément est échue, l'Administration générale des douanes et accises, inflige à cet opérateur agréé, une sanction financière, calculée sur le volume ne pouvant être défalqué du volume disponible, et égale au montant de l'accise ayant pu être potentiellement éludé; pour le calcul de cette sanction, il est fait référence aux taux d'accise en vigueur à la date à laquelle le caractère non durable a été constaté. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.