Texte 2013003391
Chapitre 1er.- Octroi d'une allocation, à titre transitoire, aux agents qui avaient droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour et de tournée, comme prévu à l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances
Article 1er. Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1°relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application de l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances;
2°avoir relevé pendant au moins 90 jours calendrier durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté du champ d'application d'une ou plusieurs des dispositions règlementaires suivantes :
a)l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 mentionné sous 1° ;
b)les articles 2, 4, 5 ou 6 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances;
c)l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances.
Art. 2.§ 1er. Le montant de l'allocation annuelle correspond au montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour et de tournée, à laquelle les agents avaient droit au jour qui précède celui de l'abrogation de l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 mentionné à l'article 1er.
§ 2. [2 Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 1er ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.]2
["2 Par d\233rogation \224 l'article 4 du m\234me arr\234t\233 royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 1er, durant leur cong\233 pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination g\233n\233rale de la politique, d'une cellule de politique g\233n\233rale, d'une cellule strat\233gique ou d'un secr\233tariat d'un membre du gouvernement f\233d\233ral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint \224 un ministre f\233d\233ral ou \224 un secr\233taire d'\233tat f\233d\233ral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission aupr\232s d'une institution si cette mission est accord\233e par le Service public f\233d\233ral Finances avec maintien du traitement."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à un niveau supérieur ou à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.
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(1AM 2018-09-26/06, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AM 2018-09-26/06, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 3.Les agents qui, de par l'exercice de fonctions supérieures, bénéficient de l'allocation ou d'un autre montant que celui lié à l'emploi dont ils sont titulaires, perdent le droit à l'allocation ou à ce montant lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils n'aient été promus dans l'emploi vacant.
Art. 4.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
Chapitre 2.- Octroi d'une allocation, à titre transitoire, aux agents qui avaient droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de tournée, comme prévu à l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances
Art. 5.Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1°relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application des articles 2, 4, 5 ou 6 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances;
2°avoir relevé pendant au moins 90 jours calendrier durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté du champ d'application d'une ou plusieurs des dispositions règlementaires suivantes :
a)l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances;
b)les articles 2, 4, 5 ou 6 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 mentionné sous 1° ;
c)l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances.
Art. 6.§ 1er. Le montant de l'allocation annuelle correspond au montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de tournée, ramené à l'indice-pivot 138,01, à laquelle les agents avaient droit au jour qui précède celui de l'abrogation de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 mentionné à l'article 5.
§ 2. [2 Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 5 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.]2
["2 Par d\233rogation \224 l'article 4 du m\234me arr\234t\233 royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 1er, durant leur cong\233 pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination g\233n\233rale de la politique, d'une cellule de politique g\233n\233rale, d'une cellule strat\233gique ou d'un secr\233tariat d'un membre du gouvernement f\233d\233ral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint \224 un ministre f\233d\233ral ou \224 un secr\233taire d'\233tat f\233d\233ral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission aupr\232s d'une institution si cette mission est accord\233e par le Service public f\233d\233ral Finances avec maintien du traitement."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à un niveau supérieur ou à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.
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(1AM 2018-09-26/06, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AM 2018-09-26/06, art. 12, 002; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 7.Les agents qui, de par l'exercice de fonctions supérieures, bénéficient de l'allocation ou d'un autre montant que celui lié à l'emploi dont ils sont titulaires, perdent le droit à l'allocation ou à ce montant lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils n'aient été promus dans l'emploi vacant.
Art. 8.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
Chapitre 3.- Octroi d'une allocation, à titre transitoire, aux agents qui avaient droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation, comme prévu à l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de représentation à certains agents du Ministère des Finances
Art. 9.Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1°relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de représentation à certains agents du Ministère des Finances;
2°avoir relevé, pendant au moins 90 jours calendrier, du champ d'application du même arrêté ministériel du 12 avril 1965 durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.§ 1er. Le montant de l'allocation s'élève à 1.147,12 EUR par an.
§ 2. [2 Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 9 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.]2
["2 Par d\233rogation \224 l'article 4 du m\234me arr\234t\233 royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 1er, durant leur cong\233 pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination g\233n\233rale de la politique, d'une cellule de politique g\233n\233rale, d'une cellule strat\233gique ou d'un secr\233tariat d'un membre du gouvernement f\233d\233ral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint \224 un ministre f\233d\233ral ou \224 un secr\233taire d'\233tat f\233d\233ral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission aupr\232s d'une institution si cette mission est accord\233e par le Service public f\233d\233ral Finances avec maintien du traitement."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.
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(1AM 2018-09-26/06, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AM 2018-09-26/06, art. 14, 002; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 11.Les agents qui ne bénéficient de l'allocation que parce qu'ils exercent des fonctions supérieures perdent le droit à l'allocation lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils ne soient promus dans l'emploi vacant.
Art. 12.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
Chapitre 4.- octroi d'une allocation, à titre transitoire, aux agents qui avaient droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion, comme prévu à l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de locaux et d'une indemnité pour frais de gestion à certains agents du Ministère des Finances
Section 1ère.- Allocation aux agents qui relevaient du champ d'application des articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 susmentionné
Art. 13.Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1°relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application des articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de locaux et d'une indemnité pour frais de gestion à certains agents du Ministère des Finances;
2°avoir relevé, pendant au moins 90 jours calendrier, du champ d'application des articles 6 et 7 du même arrêté ministériel du 12 avril 1965 durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14.§ 1er. Le montant de l'allocation annuelle correspond au montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de gestion, à laquelle les agents avaient droit au jour qui précède celui de l'abrogation de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 mentionné à l'article 13.
§ 2. [2 Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 13 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.]2
["2 Par d\233rogation \224 l'article 4 du m\234me arr\234t\233 royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 1er, durant leur cong\233 pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination g\233n\233rale de la politique, d'une cellule de politique g\233n\233rale, d'une cellule strat\233gique ou d'un secr\233tariat d'un membre du gouvernement f\233d\233ral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint \224 un ministre f\233d\233ral ou \224 un secr\233taire d'\233tat f\233d\233ral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission aupr\232s d'une institution si cette mission est accord\233e par le Service public f\233d\233ral Finances avec maintien du traitement."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à un niveau supérieur ou à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.
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(1AM 2018-09-26/06, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AM 2018-09-26/06, art. 16, 002; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 15.Les agents qui ne bénéficient de l'allocation que parce qu'ils exercent des fonctions supérieures perdent le droit à l'allocation lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils ne soient promus dans l'emploi vacant.
Art. 16.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
Section 2.- Allocation aux agents qui relevaient du champ d'application de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 susmentionné
Art. 17.Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1°relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de locaux et d'une indemnité pour frais de gestion à certains agents du Ministère des Finances;
2°avoir relevé, pendant au moins 90 jours calendrier, du champ d'application de l'article 8 du même arrêté ministériel du 12 avril 1965 durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18.§ 1er. Le montant de l'allocation annuelle correspond au montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de gestion, ramené à l'indice-pivot 138,01, à laquelle les agents avaient droit au jour qui précède celui de l'abrogation de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 mentionné à l'article 17.
§ 2. [2 Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 17 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.]2
["2 Par d\233rogation \224 l'article 4 du m\234me arr\234t\233 royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 1er, durant leur cong\233 pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination g\233n\233rale de la politique, d'une cellule de politique g\233n\233rale, d'une cellule strat\233gique ou d'un secr\233tariat d'un membre du gouvernement f\233d\233ral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint \224 un ministre f\233d\233ral ou \224 un secr\233taire d'\233tat f\233d\233ral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission aupr\232s d'une institution si cette mission est accord\233e par le Service public f\233d\233ral Finances avec maintien du traitement."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à un niveau supérieur ou à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.
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(1AM 2018-09-26/06, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AM 2018-09-26/06, art. 18, 002; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 19.Les agents qui ne bénéficient de l'allocation que parce qu'ils exercent des fonctions supérieures perdent le droit à l'allocation lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils ne soient promus dans l'emploi vacant.
Art. 20.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
Chapitre 5.- Octroi d'une allocation, à titre transitoire, aux agents qui avaient droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour et de tournée, comme prévu à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances
Art. 21.Une allocation est accordée aux agents qui, remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1°relever, au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, du champ d'application de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances;
2°avoir relevé pendant au moins 90 jours calendrier durant la période du 14e au 3e mois calendrier inclus qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté du champ d'application d'une ou plusieurs des dispositions règlementaires suivantes :
a)l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances;
b)les articles 2, 4, 5 ou 6 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances;
c)l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 mentionné sous 1°.
Art. 22.§ 1er. Le montant de l'allocation annuelle correspond au montant de l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour et de tournée, à laquelle les agents avaient droit au jour qui précède celui de l'abrogation de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 mentionné à l'article 21.
§ 2. [2 Sans préjudice de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les membres du personnel visés à l'article 21 ont droit à l'allocation durant les 10 années qui suivent le 1er janvier 2014.]2
["2 Par d\233rogation \224 l'article 4 du m\234me arr\234t\233 royal du 13 juillet 2017, les membres du personnel conservent l'allocation, pendant la p\233riode vis\233e \224 l'alin\233a 1er, durant leur cong\233 pour exercer une fonction au sein d'une cellule de coordination g\233n\233rale de la politique, d'une cellule de politique g\233n\233rale, d'une cellule strat\233gique ou d'un secr\233tariat d'un membre du gouvernement f\233d\233ral ou d'un commissaire du gouvernement adjoint \224 un ministre f\233d\233ral ou \224 un secr\233taire d'\233tat f\233d\233ral, ainsi que durant l'accomplissement d'une mission aupr\232s d'une institution si cette mission est accord\233e par le Service public f\233d\233ral Finances avec maintien du traitement."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents perdent le droit à l'allocation à la date à laquelle ils sont promus à un niveau supérieur ou à une classe supérieure, à l'exception de la promotion de la classe A1 vers la classe A2.
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(1AM 2018-09-26/06, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AM 2018-09-26/06, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 23.Les agents qui, de par l'exercice de fonctions supérieures, bénéficient de l'allocation ou d'un autre montant que celui lié à l'emploi dont ils sont titulaires, perdent le droit à l'allocation ou à ce montant lorsque leurs fonctions supérieures prennent fin sans qu'ils n'aient été promus dans l'emploi vacant.
Art. 24.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette allocation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires
Art. 25.L'arrêté ministériel du 10 juin 1964 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents du Service public fédéral Finances, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1967 et par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1967, 25 octobre 1974, 4 juin 1980, 22 octobre 1998, 22 décembre 2000, 27 septembre 2001, 7 septembre 2004 et 6 juin 2007, est abrogé.
Art. 26.L'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de tournée, d'une indemnité pour usage d'un vélo et d'indemnités particulières couvrant des frais de déplacement à certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 10 mai 1966 et 13 juin 1966, par l'arrêté royal du 27 avril 1967 et par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1967, 18 février 1975, 17 février 1978, 4 juin 1980, 24 juillet 1990, 22 décembre 2000 et 15 juillet 2002, est abrogé.
Art. 27.L'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de représentation à certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 24 juillet 1990 et 15 juillet 2002, est abrogé.
Art. 28.L'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de locaux et d'une indemnité pour frais de gestion à certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1965 et 27 avril 1967 et par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1967, 17 novembre 1969, 18 février 1975, 17 février 1978, 24 juillet 1990 et 15 juillet 2002, est abrogé.
Art. 29.L'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 octroyant une indemnité pour frais de séjour et de tournée à certains agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 22 décembre 2000 et 15 juillet 2002, est abrogé.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.