Texte 2013003383

15 DECEMBRE 2013. - [Arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les fonctions de l'Administration générale des Douanes et Accises dont l'exercice peut requérir une vérification de sécurité] <AR 2018-07-06/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2013 et mise à jour au 18-07-2018)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-12-2013
Numéro
2013003383
Page
99689
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-15/03
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Lorsque l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ci-après dénommée l'Autorité nationale de Sécurité, a décidé qu'une vérification de sécurité se justifie, les membres du personnel n'ont accès à une fonction dans les services de l'Administration générale des douanes et accises visés à l'alinéa 2 qu'après avoir reçu de cette autorité, un avis de sécurité positif, tel que visé à l'article 22quinquies/1, §§ 2 et 3, de la loi.

Les candidats à une fonction mentionnée ci-après feront l'objet d'une demande de vérification de sécurité :

une fonction dans les chambres de régie ;

une fonction dans les régies de contrôle ;

une fonction dans le service Surveillance de la chaîne ;

une fonction dans le service SEDA ;

une fonction qui inclut le port d'une arme à feu ;

une fonction exercée dans les aérodromes et leurs dépendances, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile ;

une fonction qui a trait à l'analyse d'images.]1

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(1AR 2018-07-06/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 2.Lorsque l'Autorité Nationale de sécurité a décidé que la vérification de sécurité se justifie pour l'octroi d'une fonction [1 visée à]1 l'article 1er, alinéa 2, l'obtention d'un avis de sécurité positif constitue une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

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(1AR 2018-07-06/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 3.En exécution de l'article 1er, alinéa 1er, les agents candidats, par voie de mobilité comme prévu par l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, à une fonction [1 visée à]1 à l'article 1er, alinéa 2 ne peuvent être nommés au Service public fédéral Finances que s'ils ont obtenu un avis de sécurité positif.

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(1AR 2018-07-06/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 4.Les agents ne peuvent obtenir une mutation ou un changement de service, liés ou non à une promotion, pour une fonction [1 visée à]1 l'article 1er, alinéa 2, qu'après avoir, le cas échéant, obtenu un avis de sécurité positif.

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(1AR 2018-07-06/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 5.[1 Lorsqu'un avis de sécurité doit être prolongé ou qu'un nouvel avis de sécurité est rendu conformément à l'article 22 quinquies, § 5 de la loi précitée du 11 décembre 1998 et que l'Autorité nationale de Sécurité émet un avis négatif alors que l'obtention d'un avis de sécurité positif constituait pour l'agent une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et que cet avis négatif est définitif, l'agent est, après avoir été entendu, démis d'office s'il refuse une autre fonction proposée par l'autorité au sein du Service public fédéral Finances.

L'agent pour lequel l'avis de sécurité doit être prolongé et qui ne souhaite pas être soumis à une vérification de sécurité ou ne donne pas son accord pour celle-ci alors que l'obtention d'un avis de sécurité positif constituait une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est, après avoir été entendu, démis d'office s'il refuse une autre fonction proposée par l'autorité au sein du Service public fédéral Finances.]1

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(1AR 2018-07-06/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2018-07-06/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-08-2018>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2018-07-06/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-08-2018>

Art. 8.Pour être engagé par contrat de travail pour une fonction [1 visée à]1 l'article 1er, alinéa 2, le candidat doit, le cas échéant, obtenir préalablement un avis de sécurité positif.

Le personnel contractuel déjà en service ne peut être occupé dans [1 une fonction visée à]1 l'article 1er, alinéa 2, qu'après avoir, le cas échéant, reçu un avis de sécurité positif.

["1 Lorsqu'un avis de s\233curit\233 doit \234tre prolong\233 ou qu'un nouvel avis de s\233curit\233 est rendu conform\233ment \224 l'article 22 quinquies, \167 5 de la loi pr\233cit\233e du 11 d\233cembre 1998 et que l'Autorit\233 nationale de S\233curit\233 \233met un avis n\233gatif qui devient d\233finitif ou lorsque le membre du personnel contractuel ne souhaite pas \234tre soumis \224 une v\233rification de s\233curit\233 ou ne donne pas son accord pour celle-ci, il est mis fin au contrat de travail du membre du personnel, apr\232s l'avoir entendu, s'il refuse une fonction propos\233e par l'autorit\233 au sein du Service public f\233d\233ral Finances."°

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(1AR 2018-07-06/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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