Lex Iterata

Texte 2013003383

15 DECEMBRE 2013. - [Arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les fonctions de l'Administration générale des Douanes et Accises dont l'exercice peut requérir une vérification de sécurité] <AR 2018-07-06/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-08-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2013 et mise à jour au 05-09-2025)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-12-2013
Numéro
2013003383
Page
99689
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-15/03
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Lorsque, conformément à l'article 27, § 2 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé, la Police Fédérale décide qu'une vérification de sécurité se justifie, les membres du personnel n'ont accès à une fonction dans les services, visés à l'alinéa 2, de l'Administration générale des douanes et accises ou auprès du Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du Service public fédéral Finances en soutien de l'Administration générale des douanes et accises qu'après avoir reçu un avis de sécurité positif tel que visé à l'article 36, § 1er, 1° et 3° de la loi.

Les services visés à l'alinéa 1er concernent les fonctions suivantes :

une fonction dans les chambres de régie ;

une fonction dans les régies de contrôle ;

une fonction dans le service Surveillance de la chaîne ;

une fonction dans le service SEDA ;

une fonction qui inclut le port d'une arme à feu ;

une fonction exercée dans les aérodromes et leurs dépendances, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile ;

une fonction dans les services de contrôle de première ligne dans les ports et à l'intérieur du pays ;

une fonction impliquant la surveillance des lieux de stockage de l'Administration générale des douanes et accises contenant des marchandises saisies ;

une fonction au sein de la composante centrale de l'Administration Recherche ;

10°une fonction au sein des services extérieurs de l'Administration Recherche ;

11°une fonction impliquant l'analyse de données dans le département du management des risques ;

12°une fonction impliquant du datamining dans le département du management des risques ;

13°une fonction impliquant la gestion des risques dans le département du management des risques ;

14°une fonction impliquant la coordination dans le département du management des risques ;

15°une fonction impliquant la gestion de données dans le département du management de l'information ;

16°une fonction impliquant la gestion de données de l'Administration générale des douanes et accises, au sein du Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du Service public fédéral Finances ]1.

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(1AR 2025-07-28/17, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2025)

Art. 2.Lorsque [2 la Police Fédérale]2 a décidé que la vérification de sécurité se justifie pour l'octroi d'une fonction [1 visée à]1 l'article 1er, alinéa 2, l'obtention d'un avis de sécurité positif constitue une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

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(1AR 2018-07-06/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-08-2018)

(2AR 2025-07-28/17, art. 2, 003; En vigueur : 15-09-2025)

Art. 3.En exécution de l'article 1er, alinéa 1er, les agents candidats, par voie de mobilité comme prévu par l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, à une fonction [1 visée à]1 à l'article 1er, alinéa 2 ne peuvent être nommés au Service public fédéral Finances que s'ils ont obtenu un avis de sécurité positif.

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(1AR 2018-07-06/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 4.Les agents ne peuvent obtenir une mutation ou un changement de service, liés ou non à une promotion, pour une fonction [1 visée à]1 l'article 1er, alinéa 2, qu'après avoir, le cas échéant, obtenu un avis de sécurité positif.

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(1AR 2018-07-06/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-08-2018)

Art. 5.[1 Lorsqu'un avis de sécurité doit être prolongé ou qu'un nouvel avis de sécurité est rendu [2 conformément à l'article 38, § 2]2 de la loi précitée du 11 décembre 1998 et que [2 la Police Fédérale]2 émet un avis négatif alors que l'obtention d'un avis de sécurité positif constituait pour l'agent une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et que cet avis négatif est définitif, l'agent est, après avoir été entendu, démis d'office s'il refuse une autre fonction proposée par l'autorité au sein du Service public fédéral Finances.

L'agent pour lequel l'avis de sécurité doit être prolongé et qui ne souhaite pas être soumis à une vérification de sécurité ou ne donne pas son accord pour celle-ci alors que l'obtention d'un avis de sécurité positif constituait une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est, après avoir été entendu, démis d'office s'il refuse une autre fonction proposée par l'autorité au sein du Service public fédéral Finances.]1

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(1AR 2018-07-06/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-08-2018)

(2AR 2025-07-28/17, art. 3, 003; En vigueur : 15-09-2025)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2018-07-06/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-08-2018>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2018-07-06/02, art. 7, 002; En vigueur : 01-08-2018>

Art. 8.Pour être engagé par contrat de travail pour une fonction [1 visée à]1 l'article 1er, alinéa 2, le candidat doit, le cas échéant, obtenir préalablement un avis de sécurité positif.

Le personnel contractuel déjà en service ne peut être occupé dans [1 une fonction visée à]1 l'article 1er, alinéa 2, qu'après avoir, le cas échéant, reçu un avis de sécurité positif.

[1 Lorsqu'un avis de sécurité doit être prolongé ou qu'un nouvel avis de sécurité est rendu [2 conformément à l'article 38, § 2 ] de la loi précitée du 11 décembre 1998 et que [2 la Police Fédérale ]2 émet un avis négatif qui devient définitif ou lorsque le membre du personnel contractuel ne souhaite pas être soumis à une vérification de sécurité ou ne donne pas son accord pour celle-ci, il est mis fin au contrat de travail du membre du personnel, après l'avoir entendu, s'il refuse une fonction proposée par l'autorité au sein du Service public fédéral Finances.]1

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(1AR 2018-07-06/02, art. 8, 002; En vigueur : 01-08-2018)

(2AR 2025-07-28/17, art. 4, 003; En vigueur : 15-09-2025)

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.