Texte 2013003375
Article 1er.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants :
a),94 pour les cigares;
b),72 pour les cigarettes;
c),76 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. ".
Art. 2.L'article 30 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination | Longueur | Largeur | |
Cigares vendus à la pièce | 75 | 12 | |
Cigares logés en emballages de : | |||
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 et 250 pièces | 340 | 17 | |
Cigarettes logées en emballages de : | |||
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39 et 40 pièces | 172 | 14 | |
50 et 100 pièces | 262 | 14 | |
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : | |||
2 g, 19 g, 20 g, 23 g, 24 g, 25 g, 26 g, 27 g, 28 g, 29 g, 30 g, 35 g, 40 g, 42 g, 43 g, 44 g, 45 g, 47 g, 48 g, 49 g, 50 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 76 g, 77 g, 78 g, 80 g, 85 g, 86 g, 87 g, 88 g, 89 g, 90 g, 91 g, 92 g, 93 g, 94 g, 95 g, 96 g et 97 g | 172 | 14 | |
100 g, 115 g, 116 g, 117 g, 118 g, 120 g, 130 g, 140 g, 141 g, 142 g, 143 g, 144 g, 145 g, 146 g, 147 g, 148 g et 150 g | 262 | 14 | |
151 g, 152 g, 153 g, 154 g, 155 g, 156 g, 157 g, 160 g, 170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 235 g, 240 g, 246 g, 250 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 395 g, 400 g, 420 g, 425 g, 445 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g et 1 000 g | 340 | 17.''. |
Art. 3.L'article 33 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :
a)cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièce(s);
b)cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces;
c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1 000 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares. ".
Art. 4.L'article 54, alinéa 1er, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 100, 150 ou 250 pièces. ".
Art. 5.L'article 58, alinéa 2, du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit :
" La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. ".
Art. 6.L'article 60 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 115, 116, 117, 118, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 235, 240, 246, 250, 300, 325, 350, 375, 395, 400, 420, 425, 445, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1 000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ".
Art. 7.L'article 94 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :
Cigares, par pièce 0,39 EUR
Cigarettes, par pièce 0,36 EUR
Tabac à fumer fine coupe destiné à
rouler les cigarettes, ainsi que les autres
tabacs à fumer, par kilogramme 150,72 EUR. ".
Art. 8.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l'objet de l'annexe VIII du même arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 août 2013, les modifications suivantes doivent être apportées :
1°le barème fiscal " A. Cigares " est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit :
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-11-2013, p. 94372-94473)
Art. 9.Dans le même arrêté ministériel du 1er août 1994, l'annexe X, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 27 novembre 2013.
K. GEENS
Annexe.
Art. N1.Annexe X. - PRIX MOYENS PONDERES
ANNEE | CIGARES | CIGARETTES | TABAC A FUMER |
1er février 2012 | 240 EUR par1 000 pièces | 233,3201 EURpar 1 000 pièces | 86,5887 EURpar kilogramme |
1er février 2013 | 250 EUR par1 000 pièces | 238,6680 EURpar 1 000 pièces | 92,1973 EURpar kilogramme |
1er janvier 2014 | 260 EUR par1 000 pièces | 244,1107 EURpar 1 000 pièces | 100,4816 EURpar kilogramme |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013.
Le Ministre des Finances,
K. GEENS