Texte 2013003374
Article 1er.A l'article 2 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque, dans la présente loi, l'accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe de prix la plus demandée ou selon le prix moyen pondéré, celle-ci est déterminée d'après les données connues au 30 septembre de chaque année et sur la base des données connues depuis le 1er janvier de la même année.".
Art. 2.A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit :
a)pour les cigarettes :
- droit d'accise : 6,8914 EUR par 1 000 pièces;
- droit d'accise spécial : 16,7000 EUR par 1 000 pièces;
b)pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer :
- droit d'accise : 0,0000 EUR par kilogramme;
- droit d'accise spécial : 14,5000 EUR par kilogramme. ";
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour les cigarettes, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 2°, et § 2, a), ne peut en aucun cas être inférieur à cent un pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.";
3°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise et des droits d'accise spéciaux perçus conformément aux § 1er, 3°, et § 2, b),, ne peut en aucun cas être inférieur à cent deux pourcent du total de ces accises appliquées au prix moyen pondéré.
Pour les cigares, le total du droit d'accise et du droit d'accise spécial perçus conformément au § 1er, 1°, et de la T.V.A., ne peut en aucun cas être inférieur à cent pourcent du total de ces impôts appliqués à la classe de prix la plus demandée.";
4°le paragraphe 5bis est remplacé par ce qui suit :
" § 5bis. La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.
Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.
Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la consommation au cours de la période fixée conformément à l'article 2, § 2, de la présente loi.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS