Texte 2013003373
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 3°, les mots " la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2°au 14°, les mots " l'article 189, § 1er, 2°, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, § 1er, 2°, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
3°l'article est complété par les dispositions 21° à 23°, rédigées comme suit :
" 21° l'Autorité bancaire européenne : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;
22°le Comité européen du risque systémique : le Comité européen du risque systémique institué par le Règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;
23°le Règlement n° 1093/2010 : Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission. ".
Art. 3.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les mots " l'article 189, § 2, alinéa 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, § 2, alinéa 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le premier paragraphe, alinéa 2, les mots " l'article 153 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 201 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2°dans le même paragraphe, alinéa 3, 3°, les mots " l'article 189, §§ 2 et 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, §§ 2 et 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
3°dans le paragraphe 5, les mots " l'article 195 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 247 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 5.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " l'article 153 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 201 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2°dans l'alinéa 3, 3°, les mots " l'article 189, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
3°dans le même alinéa 3, 3° dans a), les mots " l'article 167 de cette loi " sont remplacés par les mots " l'article 217 de la même loi ";
4°dans le même alinéa 3, 3°, dans b), les mots " l'article 184, §§ 1er à 3, de la même loi " sont remplacés par les mots " l'article 234, §§ 1er à 3, de la même loi ";
5°dans le même alinéa 3, 3° dans c), les mots " l'article 184, § 4, de la même loi " sont remplacés par les mots " l'article 234, § 4, de la même loi ".
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 4 les mots " l'article 189, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241, § 4, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2°le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" Dans ce cas, l'autorité de contrôle prudentiel le notifie, en sa qualité d'autorité compétente, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne. ";
3°dans le même paragraphe, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Pour l'application des dispositions des alinéa 1er et 2 du présent paragraphe, l'autorité de contrôle prudentiel conclut avec les autorités compétentes concernées des accords, conformément aux dispositions prévues respectivement par les articles 36/14, § 1er, 3°, et 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998, et par les articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002, selon que l'autorité de contrôle prudentiel est la Banque ou la FSMA. Si l'autorité de contrôle prudentiel est chargée du contrôle consolidé, elle en informe la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et la compagnie financière holding ou l'entreprise réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé du groupe. ".
Art. 7.Dans l'article 7, § 2, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les mots " l'article 153, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 201, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 8.A l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" L'autorité de contrôle prudentiel consulte l'Autorité bancaire européenne avant de prendre sa décision.";
2°dans la troisième phrase du paragraphe 4, les mots " l'Autorité bancaire européenne, " sont insérés entre les mots " autorités compétentes concernées " et les mots " la Commission européenne ".
Art. 9.Dans l'article 8bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 novembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les mots " l'article 184 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 234 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 10.A l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " , et avec l'Autorité bancaire européenne " sont insérés à la fin de la première phrase;
2°dans le même paragraphe 1er, dans l'alinéa 2, 4°, les mots " l'article 184, § 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 234, § 3, de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
3°le même paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" L'autorité de contrôle prudentiel peut, comme prévu par respectivement l'article 77, § 1er de la loi du 2 août 2002 ou l'article 36/16, § 3 de la loi du 22 février 1998, selon que l'autorité de contrôle prudentiel est la FSMA ou la Banque, référer à l'Autorité bancaire européenne entres autres les situations dans lesquelles :
a)une autorité compétente n'a pas communiqué les informations essentielles;
b)des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations relevantes, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable. ";
3°le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'Autorité bancaire européenne est considérée comme autorité compétente dans le cadre du présent paragraphe. ";
4°au paragraphe 6 les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 2, les mots " l'Autorité bancaire européenne, et " sont insérés entre les mots " loi concernant les entreprises d'investissement, " et " les banques centrales ";
b)dans le dernier alinéa, les mots " le Comité européen des contrôleurs bancaires " et " ce comité " sont remplacés par les mots " l'Autorité bancaire européenne ".
Art. 11.A l'article 9ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 octobre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)à la fin de l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :
" Lorsque le superviseur sur base consolidée n'accomplit pas les tâches visées au présent paragraphe ou que les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ne coopèrent pas avec le superviseur sur base consolidée dans la mesure voulue, l'autorité de contrôle prudentiel peut en référer à l'Autorité bancaire européenne, comme prévu par respectivement l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002 ou l'article 36/16, § 3, de la loi du 22 février 1998, selon que l'autorité de contrôle prudentiel est la FSMA ou la Banque. ";
b)l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : " L'autorité de contrôle prudentiel conclut à cette fin des accords bilatéraux et les notifie à l'Autorité bancaire européenne. ";
c)dans le dernier alinéa, les mots " , l'Autorité bancaire européenne, le Comité européen du risque systémique " sont insérés entre les mots " les banques centrales membres du Système européen de banques centrales " et " ainsi que les départements concernés des administrations centrales ";
2°au paragraphe 1er/1, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 3, dans la troisième phrase, du texte néerlandais, les mots " dit comité " sont remplacés par les mots " de Europese Bankautoriteit ";
b)à l'alinéa 3 du texte français, les mots " le Comité européen des contrôleurs bancaires " sont remplacés par les mots " l'Autorité bancaire européenne ";
c)aux alinéas 3 et 7 du texte néerlandais, les mots " het Comité van Europese Bankentoezichthouders " sont remplacés par les mots " de Europese Bankautoriteit ";
d)l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :
" Si, au terme du délai de quatre mois, l'une des autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité compétente reporte sa décision et attend une décision éventuelle que l'Autorité bancaire européenne arrête conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, et rend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens du Règlement n° 1093/2010. L'Autorité bancaire européenne n'est pas saisie au delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise. ";
e)à l'alinéa 7 du texte français, les mots " du Comité européen des contrôleurs bancaires " sont remplacés par les mots " de l'Autorité bancaire européenne " et les mots " celui-ci a été consulté " sont remplacés par les mots " celle-ci a été consultée ";
3°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots " l'article 184 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 234 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
4°dans le même paragraphe 2, l'alinéa 2, est complété par les phrases suivantes :
" Si, au terme du délai de six mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle prudentiel en sa qualité d'autorité chargée du contrôle consolidé défère sa décision et attend une décision que peut arrêter l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement sur sa décision et rend une décision conforme à la décision de l'Autorité bancaire européenne. Le délai de six mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au delà du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise. ".
Art. 12.Dans l'article 9quater, inséré par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, il est inséré au paragraphe 2 un alinéa 4 rédigé comme suit :
" L'Autorité bancaire européenne est considérée comme autorité compétente dans le cadre de cet article. ".
Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères
Art. 13.Aux articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 25, 29, 30, 34, 35 et 36 de l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les mots " l'autorité de contrôle prudentiel " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ".
Art. 14.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'article 8 de l'arrêté royal du 4 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi : la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
2°Autorité européenne des marchés financiers : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission. ".
Art. 15.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la dernière phrase, les mots " et l'Autorité européenne des marchés financiers " sont insérés après les mots " Commission européenne " et les mots " est informée " sont remplacés par les mots " sont informées ";
2°au paragraphe 2, alinéa 3, dans la dernière phrase, les mots " et l'Autorité européenne des marchés financiers " sont insérés après les mots " Commission européenne ", et les mots " est informée " sont remplacés par les mots " sont informées ";
3°il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. L'autorité de contrôle peut en référer à l'Autorité européenne des marchés financiers, comme prévu par respectivement l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002 ou l'article 36/16, § 3, de la loi du 22 février 1998, selon que l'autorité de contrôle compétente est la FSMA ou la Banque. ".
Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit
Art. 16.Aux articles 1er, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 et 27 ainsi que dans l'annexe à l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, les mots " la Commission " sont remplacés par les mots " l'autorité de contrôle ".
Art. 17.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 4°, les mots " la loi du 20 juillet 2004 " sont remplacés par les mots " la loi du 3 août 2012 ";
2°au 7°, les mots " à l'article 138 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " à l'article 3, 12° de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
3°au 9°, les mots " l'article 189 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 241 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
4°au 10°, les mots " l'article 3, 16° de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " l'article 3, 33° de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
5°au 18°, les mots " la Commission bancaire, financière et des assurances " sont remplacés par les mots " la Banque Nationale de Belgique ou l'Autorité des services et marchés financiers, selon que l'entreprise réglementée est, respectivement, soit un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société de bourse, soit une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif ";
6°les dispositions 21° à 26° sont insérées, rédigées comme suit :
" 21° comité mixte : le comité visé à l'article 54 respectivement du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 et du Règlement n° 1095/2010;
22°Règlement n° 1093/2010 : le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;
23°Règlement n° 1094/2010 : le Règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/79/CE de la Commission;
24°le Règlement n° 1095/2010 : le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;
25°Comité européen du risque systémique : le Comité européen du risque systémique institué par le Règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;
26°la loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. ".
Art. 18.A l'article 3, § 2, deuxième phrase, du même arrêté, les mots " la Commission européenne " sont remplacés par les mots " le comité mixte ".
Art. 19.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2009, un litera d) est inséré, rédigé comme suit :
" d) des dispositifs régulièrement mis à jour pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. ".
Art. 20.Dans l'article 15, § 2, du même arrêté, les mots " des articles 152, 161bis et 162 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " des articles 200, 211 et 212 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 21.A l'article 17, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : " L'autorité de contrôle met tout en oeuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 et du Règlement n° 1095/2010 respectivement. ";
2°un alinéa trois est inséré, rédigé comme suit :
" Si l'autorité de contrôle n'est pas d'accord avec la décision prise par une autre autorité compétente en vertu de l'alinéa 1er, l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 et du Règlement n° 1095/2010 respectivement s'applique. ".
Art. 22.Dans l'article 20, § 1er, f), du même arrêté, les mots " les articles 201 et 202 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " les articles 254 et 255 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 23.A l'article 25, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans les première et deuxième phrases de l'alinéa 1er, les mots " et le Comité européen du risque systémique " sont respectivement insérés après les mots " autorités compétentes étrangères " et " autorités compétentes ";
2°à l'alinéa 2, les mots " respectivement à l'article 36/14, § 1er, 1°, de la loi du 22 février 1998 ou " sont insérés avant les mots " à l'article 75, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 ", et la phrase est complétée comme suit : " , selon que l'autorité de contrôle est la Banque Nationale de Belgique ou l'Autorité des services et marchés financiers ";
3°à l'alinéa 3, les mots " respectivement du chapitre IV/1, section 4, de la loi du 22 février 1998 ou " sont insérés avant les mots " du chapitre 3, section 6, de la loi du 2 août 2002 ", et la phrase est complétée comme suit : " , selon que l'autorité de contrôle est la Banque Nationale de Belgique ou l'Autorité des services et marchés financiers ".
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 24.Les ministres qui ont l'Economie et les Finances dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE,
Le Ministre des Finances,
K. GEENS