Texte 2013003367
Article 1er.L'article 21bis, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 21bis. § 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique.
Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux services de restaurant et de restauration à l'exclusion de la fourniture de boissons n'excède pas le montant que le Ministre des Finances ou son délégué détermine, l'exploitant ou le traiteur susvisé n'est pas tenu de délivrer le ticket de caisse.
§ 2. Dès la mise en service du système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, l'assujetti visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est tenu de détenir, à l'endroit où le système de caisse enregistreuse est installé, une provision de notes et reçus tels que visés à l'article 22.
En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse ou lorsque celui-ci n'est plus conforme aux règles en vigueur, l'assujetti précité est tenu de délivrer une note ou un reçu.
§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article.".
Art. 2.Dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, les mots "article 21bis, alinéa 3" sont remplacés par les mots "article 21bis, § 1er, alinéa 3".
Art. 3.L'article 30bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 30bis. Par dérogation à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, lorsque l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ou le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration utilise une caisse enregistreuse autre que le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009, il est tenu, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de continuer à délivrer des tickets de caisse au moyen de cette caisse enregistreuse.
A défaut de disposer d'une caisse enregistreuse durant la période précitée, l'assujetti susvisé doit délivrer la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°.
Dès que cet assujetti met en service le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 durant cette même période, il doit délivrer un ticket de caisse conforme à l'article 2, point 4 de cet arrêté.".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS