Texte 2013003355
Article 1er.Les intitulés du chapitre II de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et de ses sections et sous-sections sont abrogés.
Art. 2.Dans le chapitre Ier du même arrêté, l'article 2, abrogé par l'arrêté royal du 3 août 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 2. Pour le secteur de la viande les travaux ou services visés à l'article 400, 1°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30ter, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont :
1°En ce qui concerne les ateliers de découpe :
a)Réception des matières premières, ingrédients accessoires et des matériaux d'emballage;
b)Stockage primaire;
c)Production;
d)Stockage finale;
e)Emballage et étiquetage du produit fini;
f)Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique).
2°En ce qui concerne les préparations de viandes et produits à base de viandes :
a)Réception des matières premières, ingrédients accessoires et des matériaux d'emballage;
b)Stockage primaire;
c)Préparation des matières premières;
d)Production de préparations de viandes (fraîches);
e)Production de produits à base de viande;
f)Stockage finale;
g)Emballage et étiquetage du produit fini;
h)Entreposage (réfrigéré) et distribution(logistique).
3°En ce qui concerne l'abattage d'ongulés, des volailles et des lapins :
a)Réception d'animaux vivants, déclaration d'abattage, déchargement et expertise ante mortem;
b)Stockage primaire, nettoyage et désinfection des bétaillères et des caisses;
c)Processus d'abattage (partie sale);
d)Finition du processus d'abattage (partie propre);
e)Uniquement pour les volailles ou les lapins, emballage et étiquetage du produit fini.;
f)Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique).
Art. 3.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 17 juillet 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque des travaux ou services visés à l'article 30bis, § 1er, 1°, ou à l'article 30ter, § 1er, 1°, de la loi précitée du 27 juin 1969, doivent être effectués, les renseignements visés, suivant le cas, à l'article 30bis, § 7, ou à l'article 30ter, § 7, de la loi précitée du 27 juin 1969, doivent être communiqué par l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé à l'Office national de Sécurité sociale par la voie électronique sous la forme déterminée par ledit Office. Dès réception de ces renseignements, l'Office national communique à l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé un numéro d'identification. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013.
Art. 5.Le Premier Ministre, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ