Texte 2013003354
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent arrêté royal assure la transposition partielle de la Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les Directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Chapitre 2.- Modifications à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Art. 2.L'article 3, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012, est complété par les 26°, 27° et 28° rédigés comme suit :
" 26° par Autorité bancaire européenne : l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;
27°par Autorité européenne des marchés financiers : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;
28°par règlement n° 1093/2010 : le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission. ".
Art. 3.L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est modifié comme suit :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " à la Commission des Communautés européennes " sont remplacés par les mots " à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne ";
2°l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
" Cette annexe et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet de la Banque et notifiées aux autorités étrangères compétentes, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne. ".
Art. 4.Dans l'article 19, paragraphe 1, 2°, v), de la même loi, remplacé par la loi du 6 avril 2010, les mots " aux articles 205 à 211 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " aux articles 286 à 292 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 5.Dans l'article 27, paragraphe 3, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, les mots " au sens de la loi du ... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " au sens de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 6.A l'article 32, paragraphe 4, de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 2° quater, les mots " l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers " sont remplacés par les mots " l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ";
2°au 3° bis, les mots " telles que visées par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " telles que visées par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 7.Dans l'article 34, de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 5 est remplacé comme suit :
" La Banque communique à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne, selon la périodicité fixée par celles-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition à des projets d'ouverture de succursales dans l'Espace économique européen visées à l'alinéa 3. "
2°A l'alinéa 6, les mots " l'alinéa 6 " sont remplacés par les mots " l'alinéa 5 ".
Art. 8.Dans l'article 43 de la même loi, un paragraphe 4, abrogé par la loi de 28 juillet 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 4. La Banque notifie à l'Autorité bancaire européenne, à la Commission européenne et au Conseil, les informations requises par les Directives européennes relatives à l'application des règlements visés au présent article. ".
Art. 9.L'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Comme prévu à l'article 36/16, § 3, de la loi du 22 février 1998, la Banque peut référer à l'Autorité bancaire européenne les situations où une demande de coopération, en particulier une demande d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. ".
Art. 10.A l'article 49 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 5bis, inséré par la loi du 28 juillet 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Si, au terme du délai initial de deux mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, la Banque, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, suspend sa décision et attend la décision que l'Autorité bancaire européenne arrête conformément à l'article 19, paragraphe 3, du Règlement n° 1093/2010. La Banque prend sa décision conformément à la décision de l'Autorité bancaire européenne. Le délai de deux mois s'entend du délai de conciliation au sens Règlement n° 1093/2010. L'affaire ne peut plus être référée à l'Autorité bancaire européenne au dela du délai initial de deux mois ou après qu'une décision commune ait été prise. ";
2°le paragraphe 5ter, inséré par la loi du 28 juillet 2011, est complété par la phrase suivante :
" L'Autorité bancaire européenne est considérée comme autorité compétente dans le cadre du présent paragraphe. ";
3°le paragraphe 7, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par une deuxième phrase rédigée comme suit :
" Dans ce cas elle le notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne. ".
Art. 11.Dans l'article 49bis, paragraphe 1er, 3°, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, les mots " soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 12.A l'article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°A l'alinéa 2, les mots " Le présent article " sont remplacés par les mots " L'alinéa 1er ";
2°il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Toute radiation ou révocation de l'agrément d'un établissement de crédit est motivée et est notifiée à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne. La Banque notifie par ailleurs cette motivation à l'établissement concerné. ".
Art. 13.A l'article 75 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
" La Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et, s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement, également l'Autorité européenne des marchés financiers, sont informées sans délai de ces mesures. ";
b)il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
" La Banque peut en référer l'affaire à l'Autorité européenne des marchés financiers, comme prévu par l'article 36/16, § 3, de la loi du 22 février 1998. ";
2°au paragraphe 3, il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :
" La Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et, s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement, également l'Autorité européenne des marchés financiers, sont informées sans délai des mesures visées aux alinéas 1er et 3. ";
3°au paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots " , l'Autorité bancaire européenne " sont insérés après les mots " la Commission des Communautés européennes ";
4°au paragraphe 6, les mots " et à l'Autorité bancaire européenne " sont insérés après les mots " à la Commission des Communautés européennes ".
Art. 14.A l'article 79, § 1er, 2° bis, de la même loi, inséré par la loi du 16 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " l'article 14, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " l'article 13 ";
2°les mots " et à l'Autorité bancaire européenne " sont insérés après les mots " à la Commission des Communautés européennes ";
3°il est inséré une deuxième phrase rédigée comme suit : " . En outre, la Banque notifie au Comité bancaire européen tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège dans un pays tiers ".
Art. 15.Dans l'article 102 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, il est inséré une deuxième phrase rédigée comme suit :
" Dans ce cas, la Banque informe l'Autorité européenne des marchés financiers en même temps d'une telle publication s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la Directive 2004/39/CE. ".
Art. 16.Dans l'article 103 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lorsque la Banque rend public des mesures imposées conformément aux paragraphes 1er et 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers, s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la Directive 2004/39/CE. ".
Chapitre 3.- Modifications à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement
Art. 17.Dans l'article 44, alinéa 3, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la troisième phrase est remplacée par ce qui suit :
" La FSMA établit la liste de ces entreprises, en indiquant les MTF exploitées, la publie, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sur son site web, et la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers. ".
Art. 18.A l'article 46 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 21°, les mots " une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2°l'article est complété par les 46° et 47° rédigés comme suit :
" 46° par Autorité européenne des marchés financiers : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;
47°par Autorité bancaire européenne : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission. ".
Art. 19.A l'article 53, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, dans la deuxième phrase, les mots " la Commission des Communautés européennes " sont remplacés par les mots " l'Autorité européenne des marchés financiers ".
Art. 20.A l'article 54 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°A l'alinéa 1er, première phrase, les mots " la Commission des Communautés européennes " sont remplacés par les mots " l'Autorité européenne des marchés financiers ";
2°A l'alinéa 2, les mots " la Commission des Communautés européennes " sont remplacés par les mots " l'Autorité européenne des marchés financiers ".
Art. 21.Dans l'article 70, paragraphe 3, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, les mots " au sens de la loi du ... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " au sens de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 22.A l'article 76, paragraphe 4, de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 5°, les mots " l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers " sont remplacés par les mots " l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique ";
2°au 7°, les mots " telles que visées par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ", sont remplacés par les mots " telles que visées par la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 23.Dans l'article 85 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, après les mots " des articles 74 A 77bis de la loi de 2 août 2002 " les mots " ou des articles 35 et 36/13 A 36/17 de la loi du 22 février 1998, selon que l'autorité de contrôle compétente dans la matière est la FSMA ou la Banque " sont insérés.
Art. 24.Dans l'article 90, de la même loi, un paragraphe 4, abrogé par la loi du 28 juillet 2011, est rétabli dans la rédaction suivante :
" L'autorité de contrôle notifie à l'Autorité bancaire européenne, à la Commission européenne et au Conseil, les informations requises par les Directives européennes relatives à l'application des règlements visés au présent article. ".
Art. 25.L'article 95, paragraphe 7, de la même loi, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit :
" Dans ce cas, elle le notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne. ".
Art. 26.Dans l'article 95bis, paragraphe 1er, 3° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 février 2009, les mots " soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement " sont remplacés par les mots " soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie à l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
Art. 27.A l'article 107 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°A l'alinéa 2, les mots " Le présent article " sont remplacés par les mots " L'alinéa 1er ";
2°il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" L'autorité de contrôle notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la radiation ou révocation d'un agrément en vertu des articles 103 et 104. ".
Art. 28.Dans l'article 108 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :
" L'autorité de contrôle informe l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 29.Dans l'article 109 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Lorsque l'autorité de contrôle rend publique des mesures imposées conformément aux paragraphes 1er et 2 elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers. ".
Art. 30.Dans la même loi, l'article 146, abrogé par la loi du 2 août 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 146. L'autorité de contrôle peut, comme prévu par respectivement l'article 77, § 1er, de la loi du 2 août 2002 et l'article 36/16, § 3, de la loi du 22 février 1998, selon que l' autorité de contrôle compétente est la FSMA ou la Banque, renvoyer devant l'Autorité européenne des marchés financiers des situations dans lesquelles une requête relative à des activités de contrôle, de vérification sur place, d'enquête et d'échange d'informations a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. ".
Chapitre 4.- Modifications à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
Art. 31.L'article 36/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2011, est complété par les 19°, 20° et 21° rédigés comme suit :
" 19° " l'Autorité bancaire européenne " : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission;
20°" l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le Règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/79/CE de la Commission;
21°" l'Autorité européenne des marchés financiers " : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission. ".
Art. 32.L'article 36/16 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Dans les cas prévus par les Directives européennes, la Banque peut référer des situations respectivement à l'Autorité bancaire européenne, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou à l'Autorité européenne des marchés financiers. ".
Art. 33.Dans l'article 36/17, paragraphe 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 2 :
1°dans le texte français les mots " l'autorité compétente qui a présenté la demande " sont remplacés par les mots " l'autorité compétente requérante " et le mot " lui " est remplacé par le mot " leur ";
2°les mots " et l'Autorité européenne des marchés financiers " sont insérés après les mots " l'autorité compétente requérante ".
Chapitre 5.- Modifications à la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
Art. 34.L'article 1er/1 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, inséré par la loi du 26 septembre 2011, est complété par les 18° et 19° rédigés comme suit :
" 18° " Comité européen du risque systémique " : le Comité européen du risque systémique institué par le Règlement n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;
19°" Autorité européenne des marchés financiers " : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission. ".
Art. 35.Dans l'article 2, § 5, 3°, de la même loi, les mots " la Commission européenne " sont remplacés par les mots " l'Autorité européenne des marchés financiers ".
Art. 36.Dans l'article 5, paragraphe 1, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la première phrase, les mots " les établissements de crédit et " sont supprimés et les mots " la Commission bancaire et financière " sont remplacés par les mots par " l'Autorité des services et marchés financiers ";
2°dans la dernière phrase, les mots " au sens de l'article 7, § 3, " sont supprimés;
3°un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit :
" La Banque Nationale de Belgique notifie la demande ou le jugement au Comité européen du risque systémique, aux autres Etats membres et à l'Autorité européenne des marchés financiers. ".
Chapitre 6.- Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 37.Dans l'article 6, § 9, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, la phrase " La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures. " est remplacée par la phrase " La Commission européenne et l'ESMA sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures. ".
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 38.Dans les dispositions telles qu'elles résultent des modifications apportées par le présent arrêté, ainsi que dans toute autre disposition des lois modifiées par le présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " Commission des Communautés européennes " sont remplacés par les mots " Commission européenne ";
2°les mots " la Communauté européenne " sont remplacés par les mots " l'Union européenne ".
Art. 39.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS