Texte 2013003336

7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-11-2013
Numéro
2013003336
Page
85636
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-07/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 164 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1997, 3 décembre 2005, 23 novembre 2006 et 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les phrases 2 et 3 sont abrogées;

au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;

il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au § 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par pli recommandé à la poste. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.

Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.

Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er du présent paragraphe et au § 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au § 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au § 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3 du présent paragraphe.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans les §§ 1er et 1er/1 sont les mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par pli recommandé à la poste.

L'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.

Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique doit être utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels le certificat électronique est créé.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. ";

il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit :

" § 1er/2. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste. Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé à la poste au Procureur du Roi à Bruxelles.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la justice.";

au paragraphe 2, les mots "au § 1er" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 1er/1";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 1er, 1er/1 et 1er/2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que :

- le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au § 1er/1, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances;

- la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale. ";

au paragraphe 4, les mots "paragraphes 1er et 3" sont remplacés par les mots "paragraphes 1er, 1er/2 et 3".

Art. 2.Dans l'article 165, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 1° et 3°, les mots " § 1er" sont chaque fois remplacés par les mots " § § 1er et 1er/1";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application de l'article 164, §§ 1er et 1er/1, garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit :

- soit le dépôt à la poste de l'opposition du redevable prévue à l'article 164, § 1er/2, alinéa 2, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire;

- soit l'accusé de réception de cette déclaration si elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu à l'article 164, § 3, alinéa 1er, premier tiret.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

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