Texte 2013003335
Article 1er.Le present arrêté ministériel transpose partiellement de la Directive 2010/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE.
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les données à fournir à l'aide des formulaires visés aux articles 12, 12bis, 12ter, 13, 14, 14bis, 15 et 15ter peuvent être envoyées via une plateforme électronique en utilisant le système électronique PLDA. "
Art. 3.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et accises est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. § 1er. Les déclarations en douane visées à l'article 1er, alinéa 1er, ne doivent pas être introduites de la manière visée à l'article 1er, §§ 1er à 3, dans les circonstances visées ci-après, mais être déposées à une succursale du bureau unique des douanes et des accises :
a)lorsque cette déclaration est effectuée par une personne non reconnue comme agent en douane et qu'il ne s'agit pas d'une déclaration en matière de transit communautaire ou commun;
b)lors d'une déclaration de transit communautaire dans les circonstances visées à l'article 353, §§ 2 et 4, du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, appelé ci-après " Règlement ";
c)lors d'une déclaration de transit commun dans les circonstances visées à l'article 18 de l'appendice I à la Convention du 20 mai 1987 relative au régime de transit commun;
d)lorsque les prescriptions pratiques déterminées par l'Administrateur général des douanes et accises peuvent être appliquées en cas de non-fonctionnement des systèmes électroniques.
§ 2. A partir du 1er juin 2015, les données mentionnées à l'article 1er, § 5, devront être envoyées par voie électronique en utilisant le système électronique PLDA. "
Art. 4.L'article 12 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. La déclaration générale dont question à l'annexe, partie B, chiffre 1 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, correspond au modèle de l'annexe XIII du présent arrêté. "
Art. 5.L'article 12bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12bis. § 1er. Si la déclaration générale dont question à l'annexe, partie B, chiffre 1 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE n'est pas déposée conformément à l'article 12, la déclaration générale doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXIV au présent arrêté.
§ 2. Afin de permettre le transport des marchandises se trouvant à bord des navires sous le régime du transit communautaire entre le port d'entrée et un lieu de déchargement en Belgique, la douane doit apposer le texte ci-après au verso de la déclaration générale, le signer et l'authentifier avec le cachet du bureau.
Au départ dans le port d'entrée :
" Le navire est parti aujourd'hui vers . . . . . "
A l'arrivée au lieu de déchargement :
" Le navire est arrivé aujourd'hui à . . . . . .et inscrit dans le registre 125A du lieu de déchargement sous le numéro . . . . ., le triplicata a été renvoyé au bureau d'entrée. " "
Art. 6.Un article 12ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises :
" Art. 12ter. § 1er. Aux fins des articles 12, 12 bis, 13, 14, 14 bis, 15 et 15ter du présent arrêté, on entend par :
a)Plateforme électronique : un système de transfert électronique de données dans lequel le SafeSeaNet, e-douane et autres systèmes électroniques sont connectés et où toute l'information est déclarée une fois et puis mis à la disposition des autorités compétentes;
b)SafeSeaNet : le système d'échange d'informations maritimes de l'Union.
§ 2. Le capitaine ou toute autre personne dûment habilitée par l'opérateur du navire notifie préalablement à l'entrée dans un port les renseignements requis par l'article 1er, § 5 aux autorités compétentes :
a)au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée; ou
b)au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures; ou
c)si le port d'escale n'est pas encore connu ou s'il est modifié en cours de voyage, dès que cette information est connue. "
Art. 7.L'article 13 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. La déclaration de la cargaison dont question à l'annexe, partie B, chiffre 2 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, contient les renseignements prescrits par le modèle de l'annexe XVII du présent arrêté. "
Art. 8.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. La déclaration des provisions de bord dont question à l'annexe, partie B, chiffre 3 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, correspond au modèle de l'annexe XVIII du présent arrêté. "
Art. 9.L'article 14bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14bis. Si la déclaration des provisions de bord dont question à l'annexe, partie B, chiffre 3 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE n'est pas déposée conformément à l'article 14, la déclaration des provisions de bord doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXV au présent arrêté. "
Art. 10.L'article 15 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. La déclaration des effets de l'équipage dont question à l'annexe, partie B, chiffre 4 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE, correspond au modèle de l'annexe XIX du présent arrêté. "
Art. 11.L'article 15ter de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante :
" Art.15ter. Si la déclaration des effets de l'équipage dont question à l'annexe, partie B, chiffre 4 de la Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des états membres et abrogeant la Directive 2002/6/CE n'est pas déposée conformément à l'article 15, la déclaration des effets de l' équipage doit être déposée auprès des services douaniers en utilisant le formulaire correspondant au modèle de l'annexe XXVI du présent arrêté. "
Art. 12.L'annexe XXIV de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe A jointe au présent arrêté.
L'annexe XVII de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe B jointe au présent arrêté.
L'annexe XXV de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe C jointe au présent arrêté.
L'annexe XXVI de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacée par l'annexe D jointe au présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 octobre 2013.
K. GEENS
Annexe.
Art. N1.Annexe XXIV. - Déclaration générale de l'OMI.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-10-2013, p. 82248)
Art. N2.Annexe XVII. - Déclaration de cargaison de l'OMI.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-10-2013, p. 82249)
Art. N3.Annexe XXV. - Déclaration des provisions de bord de l'OMI.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-10-2013, p. 82250)
Art. N4.Annexe XXVI. - Déclaration des effets de l'équipage de l'OMI.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-10-2013, p. 82251)