Texte 2013003330

1 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux modalités d'application en ce qui concerne la certification d'un système de caisse enregistreuse [...] <AR 2024-04-24/19, art. 1, 002; En vigueur : 31-05-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-2013 et mise à jour au 21-05-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Finances
Publication
8-10-2013
Numéro
2013003330
Page
70848
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-01/01
Entrée en vigueur / Effet
18-10-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le système de caisse et le module de contrôle visés à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2013 relative à la certification d'un système de caisse enregistreuse [1 ...]1, doivent répondre aux exigences générales et techniques que le Ministre des Finances détermine.

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(1AR 2024-04-24/19, art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2024)

Art. 2.§ 1er. Lors de la demande de certification d'un système de caisse ou d'un fiscal data module, le fabricant ou l'importateur remet au service compétent du SPF Finances un dossier contenant les documents et informations suivants :

la liste des documents et informations déposés;

l'identification complète du fabricant ou de l'importateur ainsi qu'une description de son activité et des produits vendus. Toute modification doit être immédiatement communiquée au service compétent du SPF Finances;

le relevé des distributeurs potentiels;

les manuels disponibles relatifs au système de caisse enregistreuse et/ou au fiscal data module destinés au distributeur ou à l'utilisateur final;

la description détaillée de toutes les données qui sont générées et utilisées par le logiciel de caisse;

la description technique du processus de fabrication ainsi que la description détaillée des exigences techniques à respecter contenues dans le module;

la description des tests effectués par le fabricant ou l'importateur ou pour leur compte et le compte rendu des résultats obtenus;

toutes autres informations qu'il estime nécessaires dans le cadre de la procédure de certification.

Le Ministre des Finances établit la liste de tous les documents et informations que doit déposer le fabricant ou l'importateur lors de la demande de certification.

Le fabricant ou l'importateur remet, en outre, un exemplaire-modèle du système de caisse ou du fiscal data module au service compétent du SPF Finances qui, après la procédure de certification, le conservera comme référence pour le certificat.

§ 2. A compter de la date de réception du dossier et du système de caisse ou du fiscal data module, le service compétent du SPF Finances dispose d'un délai de trois mois pour procéder à la certification du produit reçu.

Toutefois, lorsque le dossier ne comporte pas tous les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, le service compétent du SPF Finances notifie au fabricant ou à l'importateur les manquements. Le délai de procédure visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la réception de tous les documents et informations demandés. Il en est de même lorsque des informations complémentaires sont demandées par le service compétent du SPF Finances.

§ 3. Le fabricant ou l'importateur se porte garant que chaque système de caisse ou chaque fiscal data module produit ou importé sera identique à la version présentée pour certification.

Art. 3.§ 1er. La procédure de certification d'un système de caisse par le service compétent du SPF Finances consiste à vérifier que les tests au sens de l'article 2, alinéa 1er, 7°, garantissent de façon suffisante la conformité du système de caisse, à effectuer des tests fonctionnels, y compris des simulations et à vérifier que la communication avec le module de contrôle soit conforme au protocole établi.

Sont notamment visés :

le contrôle du fonctionnement du système de caisse, notamment les exigences concernant le matériel et les logiciels, l'indication visible de l'identification du produit et du système et la numérotation du ticket;

le contrôle des fonctions obligatoires et interdites du système de caisse;

[1 le contrôle du stockage des données entrées et du stockage des messages échangés avec le fiscal data module ;]1

le contrôle du contenu du ticket de caisse et sa production ainsi que le contrôle des rapports quotidiens.

§ 2. [1 La procédure de certification d'un fiscal data module par le service compétent du SPF Finances consiste au niveau du hardware à vérifier la protection du support de stockage et les éventuelles exigences techniques fixées par le Ministre, et au niveau du software, à effectuer des tests fonctionnels y compris des simulations, à vérifier le remplissage automatisé de la capacité de mémoire avec des données de transaction, l'examen des données stockées et à vérifier la communication avec le système de caisse et la communication du fiscal data module et le cloud service du SPF Finances.

Sont notamment visés :

le contrôle des fonctions obligatoires et interdites ;

le contrôle de la performance et des capacités de stockage sécurisé des données dans la mémoire interne ;

le contrôle de la fiabilité (concept technique et stockage mémoire) ;

le contrôle de conformité des exigences générales et techniques relatives au système de caisse et au module de contrôle, visées à l'article 1er.]1

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(1AR 2024-04-24/19, art. 3, 002; En vigueur : 31-05-2024)

Art. 4.Lorsque le système de caisse ou le fiscal data module soumis pour certification satisfait à toutes les exigences générales et techniques imposées, le fabricant ou l'importateur en est informé. Le service compétent du SPF Finances délivre un certificat mentionnant le numéro d'identification du fabricant ou de l'importateur ainsi qu'un numéro de certificat qui identifient de manière unique le fabricant ou l'importateur et la version du modèle de caisse enregistreuse ou du fiscal data module. Ces numéros serviront de base au numéro de fabrication unique qui doit être apposé de manière indélébile sur chaque système de caisse ou chaque fiscal data module certifié produit. Le Ministre des Finances prévoit notamment la forme et le contenu du certificat.

["1 Lorsque le syst\232me de caisse ou le fiscal data module soumis pour certification ne satisfait pas \224 toutes les exigences g\233n\233rales et techniques impos\233es, le fabricant ou l'importateur en est inform\233. Ce dernier peut, dans ce cas, soit retirer sa demande, soit adapter le produit et le repr\233senter pour certification en joignant les r\233sultats des essais enti\232rement refaits du produit modifi\233."°

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(1AR 2024-04-24/19, art. 4, 002; En vigueur : 31-05-2024)

Art. 5.§ 1er. [1 Outre les informations énumérées à l'article 4, alinéa 1er de la loi susvisée, le fabricant, l'importateur ou le distributeur communique dans les dix jours au service compétent du SPF Finances, pour chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse certifié ou d'un fiscal data module certifié effectuée, la date de l'opération et le numéro d'identification à la T.V.A. du client. Lorsque le client est un distributeur, le producteur, l'importateur ou le distributeur communique l'adresse et le numéro d'entreprise du point de distribution où la marchandise a été livrée. Lorsque le client est l'utilisateur final, le distributeur doit communiquer également l'adresse et le numéro tel qu'il est enregistré dans la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'établissement où le système de caisse ou le fiscal data module est installé.]1

Lorsque le service compétent du SPF Finances constate que le fabricant ou l'importateur ne remplit pas ou partiellement les obligations visées à l'alinéa 1er, il lui notifie les manquements par écrit.

A défaut de s'être conformé aux dispositions précitées dans les deux mois de la date de réception de la notification visée à l'alinéa 2, le service compétent du SPF Finances peut, après examen et audition des parties concernées, procéder au retrait du certificat délivré au fabricant ou à l'importateur.

§ 2. Chaque distributeur doit au préalable se faire connaître auprès du service compétent du SPF Finances. Il doit communiquer ses coordonnées, son numéro d'identification à la T.V.A., le lieu de stockage, l'adresse des points de distribution et de vente ainsi qu'une brève description des références et produits.

Outre les informations énumérées à l'article 4, alinéa 2, de la loi susvisée, le distributeur est tenu de communiquer dans les dix jours au service compétent du SPF Finances, pour chaque livraison ou prestation de location d'un système de caisse certifié ou d'un fiscal data module certifié effectuée, la date de l'opération et le numéro d'identification à la T.V.A. du client. Il doit identifier avec précision le lieu d'installation du système de caisse ou du fiscal data module, notamment par l'enseigne, l'adresse et le local concernés.

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(1AR 2024-04-24/19, art. 5, 002; En vigueur : 31-05-2024)

Art. 6.§ 1er. Lorsque le fabricant ou l'importateur apporte des modifications à un système de caisse ou à un fiscal data module déjà certifié, il doit informer sans délai le service compétent du SPF Finances des modifications apportées au produit.

Compte tenu des circonstances de fait et de la nature des modifications apportées, le service compétent du SPF Finances notifie au fabricant ou à l'importateur l'obligation d'entamer ou non une nouvelle procédure de certification.

§ 2. Lorsque le service compétent du SPF Finances constate, lors d'un contrôle, que le système de caisse ou le fiscal data module utilisé n'est pas conforme au certificat délivré ou ne répond plus aux exigences générales et techniques imposées, il le notifie par écrit au fabricant ou à l'importateur.

Le service compétent du SPF Finances peut, après enquête et audition des parties concernées, procéder au retrait du certificat délivré au fabricant ou à l'importateur.

Art. 7.Dès que l'utilisateur est informé par le service compétent du SPF Finances du retrait du certificat relatif au système de caisse ou au fiscal data module qu'il détient, celui-ci doit endéans les trois mois à compter de la date de réception de cette information, disposer d'un système de caisse enregistreuse qui répond à nouveau aux exigences générales et techniques visées à l'article 1er.

Lorsque cet utilisateur estime toutefois que l'élément du système de caisse enregistreuse placé dans son exploitation est conforme aux dispositions légales, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information de retrait pour solliciter auprès du service compétent du SPF Finances une vérification de la conformité de cet élément. Ce service effectuera cette vérification au moyen d'un contrôle sur place dans le mois de la requête.

Art. 8.Le Ministre des Finances détermine les modalités d'application de la procédure de certification d'un système de caisse ou d'un module de contrôle. Il peut aussi prescrire dans ce cadre toute autre formalité pratique à observer.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

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