Texte 2013003303

21 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les critères d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les conditions de l'offre de taux sur ces derniers

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-9-2013
Numéro
2013003303
Page
68465
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-09-21/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'AR/CIR 92

Article 1er. Dans l'article 2, 4°, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) l'intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un taux exprimé sur une base annuelle.

Les dépôts sont productifs d'un intérêt de base au plus tard à compter du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait.

Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont compensés pour le calcul de l'intérêt de base et de la prime de fidélité.

L'intérêt de base acquis est versé sur le dépôt une fois par année civile de manière à produire, par dérogation à l'alinéa 2, un intérêt de base à partir du 1er janvier de l'année.

Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d'un dépôt d'épargne.

La prime de fidélité est allouée sur les dépôts restés inscrits sur le même compte durant douze mois consécutifs.

En cas de transfert, d'un dépôt d'épargne vers un autre dépôt d'épargne ouvert au nom du même titulaire auprès du même établissement autrement qu'en vertu d'un ordre permanent, la période de constitution de la prime de fidélité sur le premier dépôt d'épargne reste acquise, à condition que le montant du transfert s'élève à 500 EUR minimum et que le titulaire concerné n'ait pas déjà effectué trois transferts de ce type, à partir du même dépôt d'épargne, au cours de la même année civile.

Lorsqu'un même établissement dispose de plusieurs marques bancaires, seuls les transferts effectués au sein d'une même marque bancaire bénéficient de l'application de l'alinéa précédent. Par " marque bancaire ", l'on entend un réseau de distribution organisé de manière distincte au sein d'une même entité juridique.

En cas de transfert visé aux alinéas précédents, la prime de fidélité sera calculée pro rata temporis selon le taux de la prime de fidélité applicable à chaque dépôt d'épargne.

Sans préjudice des alinéas précédents, la prime de fidélité commence à courir au plus tard à partir du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement. Les retraits sont imputés aux montants dont la période de constitution de prime est la moins avancée. Si une même période de constitution de prime s'applique à plusieurs montants, le montant affecté en premier lieu est celui dont le taux de prime de fidélité est le plus faible.

Les primes de fidélité acquises sont portées en compte chaque trimestre. Les primes de fidélité acquises au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres produisent un intérêt de base à dater respectivement du 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier suivant ce trimestre. ";

dans le point c), les modifications suivantes sont apportées :

- un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Toute hausse du taux d'intérêt de base est maintenue pour une période d'au moins trois mois sauf en cas de modification à la baisse du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne. ";

- à l'alinéa trois, premier tiret, les mots " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er ";

dans le point e), la phrase " La prime de fidélité applicable au moment du versement ou au début d'une nouvelle période de fidélité reste applicable pendant l'intégralité de la période de fidélité. " est remplacée par la phrase " Sans préjudice de l'application du point 4°, b), alinéa 7, la prime de fidélité applicable au moment du versement ou au début d'une nouvelle période de fidélité reste applicable pendant l'intégralité de la période de fidélité; ".

Art. 2.L'article 2, 5°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 5° l'établissement dépositaire examine si la limite prévue à l'article 21, 5°, CIR 92, est atteinte chaque fois que l'intérêt de base et la prime de fidélité sont portés en compte, et il prend pour cela en considération tous les montants alloués pendant la période imposable. ".

Chapitre 2.- Obligations des établissements de crédit en matière de conditions d'offre de taux auprès des épargnants lors de la commercialisation des comptes d'épargne réglementés

Art. 3.Lors de la commercialisation de comptes épargne réglementés auprès des épargnants, l'offre du taux d'intérêt de base et du taux de la prime de fidélité ne peut être soumise à des conditions.

Ne sont pas visées par l'alinéa 1er, les conditions qui ont spécifiquement trait :

- au montant minimum et/ou maximum du dépôt d'épargne;

- à la gestion du dépôt d'épargne via internet;

- à l'âge de l'épargnant;

- au fait que l'épargnant soit membre du personnel de l'établissement dépositaire;

- au fait que l'épargnant ait le statut de coopérateur de l'actionnaire de l'établissement dépositaire;

- au fait que l'épargnant ait la qualité de personne physique agissant à des fins professionnelles, de personne morale ou d'association de fait.

Chapitre 3.- Entrées en vigueur

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception :

- des primes de fidélité acquises avant le 1er octobre 2013, qui doivent déjà être portées en compte de façon à produire un intérêt au plus tard le 1er octobre 2013 et des primes de fidélité acquises entre le 1er octobre et le 31 décembre 2013, qui doivent déjà être portées en compte de façon à produire un intérêt au plus tard le 1er janvier 2014;

- et de l'article 3 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

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