Texte 2013003284
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'intitulé de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage, est complété par les mots "et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire".
Art. 3.Dans la même loi, le § 1er de l'article 2 est remplacé par : " § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre les décisions par lesquelles le ministre qui a les finances dans ses attributions inflige des amendes en vertu de l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et le maintien de la qualité de la circulation fiduciaire. "
Art. 4.L'article 605bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 12 mai 2004, est complété par les mots "et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire".