Texte 2013003280

29 AOUT 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-8-2013
Numéro
2013003280
Page
60261
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-08-29/02
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

DestinationLongueur(en mm)Largeur(en mm)
Cigares vendus à la pièce7512
Cigares logés en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces34017
Cigarettes logées en emballages de :
19, 20, 24, 25, 28, 29, 30 et 39 pièces17214
50 et 100 pièces26214
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de :
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 80 g, 85 g et 90 g17214
100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g26214
170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 325 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g et 1 000 g34017

"

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, b) et c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu respectivement par l'arrêté ministériel du 24 juin 2011 et par l'arrêté ministériel du 27 avril 2013, sont remplacés par ce qui suit :

" b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 50 et 100 pièces;

c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1 000 grammes. ".

Art. 3.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 juin 2011, est remplacé par ce qui suit :

" La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. ".

Art. 4.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1 000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ".

Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 juin 2013, les modifications suivantes doivent être apportées :

dans le barème fiscal " A. Cigares " les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

(Tableaux et texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-08-2013, p. 60263-60269)

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Bruxelles, le 29 août 2013.

K. GEENS

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