Texte 2013003272

7 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-10-2013
Numéro
2013003272
Page
73938
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-07/02
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2013
Texte modifié
2005003046
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public

Article 1er. L'article 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Les échelles de traitement spécifiques attachées à certains grades du niveau D sont :

échelle de traitement DF1

14.400,00 - 19.582,48

3/1 x 218,66

4/2 x 259

10/2 x 349,05

(cl. 18a. N.D. - G.A.)

échelle de traitement DF2

15.400,00 - 20.582,48

3/1 x 218,66

4/2 x 259

10/2 x 349,05

(cl. 18a. N.D. - G.A.)

échelle de traitement 32S2

19.191,82 - 24.445,26

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10x2 x 353,03

(cl. 18a. N.D. - G.A.)

échelle de traitement 32S3

20.092,21 - 25.345,65

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10x2 x 353,03

(cl. 18a. N.D. - G.A.)

échelle de traitement 30S1

13.897,77 - 18.505,19

3/1 x 140,09

5/2 x 278,95

8/2 x 349,05

(cl. 18a. N.D. - G.A.)

échelle de traitement 30S2

15.641,11 - 20.894,55

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(cl. 18a. N.D. - G.A.)

échelle de traitement 30S3

16.541,51 - 21.794,95

3/1 x 218,66

4/2 x 266,79

10/2 x 353,03

(cl. 18a. N.D. - G.A.)

échelle de traitement 30S4

16.832,18 -21.439,60

3/1 x 140,09

5/2 x 278,95

8/2 x 349,05

(cl. 18a. N.D. - G.A.). "

Art. 2.L'article 22ter, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, est abrogé.

Art. 3.L'article 30ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé.

Art. 4.L'article 35bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2010 et 21 janvier 2013 est abrogé.

Art. 5.L'article 35ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé.

Art. 6.L'article 35sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé.

Art. 7.L'article 38bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.

Art. 8.L'article 38quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 45bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 45quinquies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, l'alinéa 4 est abrogé.

Chapitre 2.- Mesures transitoires et dispositions finales

Art. 11.L'ancienneté pécuniaire acquise sur base de l'article 38bis de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, tel qu'il était d'application avant son abrogation, reste acquise.

Art. 12.Sans préjudice d'une part, de l'application des articles 30ter, 35ter, 35sexies et 45bis, § 2, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public jusqu'à la date de leur abrogation et d'autre part, du maintien des droits acquis sur base de ces articles, l'article 46 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat est applicable au personnel à partir du 1er octobre 2009.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge à l'exception de :

l'article 1er qui produit ses effets le 1er août 2010;

des articles 2, 4, 8, 10 et 12 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2009;

des articles 7 et 11 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2008.

Art. 14.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

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