Texte 2013003266

18 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2013 et mise à jour au 16-12-2021)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-8-2013
Numéro
2013003266
Page
49028
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-18/08
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2013
Texte modifié
20100036822011003438
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail. Il fixe également, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix correspondant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondant mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

Art. 2.[1 Les signes fiscaux mis à la disposition des opérateurs économiques doivent être apposés sur les emballages des tabacs manufacturés mis à la consommation au cours d'une période de six ou douze mois, selon qu'ils se rapportent respectivement à des cigarettes ou aux autres tabacs manufacturés.

Ladite période débute à la date de livraison des signes fiscaux.

A l'expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits sous surveillance administrative. Les opérateurs économiques doivent indemniser les frais liés à la surveillance exercée par les agents.

A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d'office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date.]1

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(1AR 2021-12-09/05, art. 1, 003; En vigueur : 26-12-2021)

Art. 2/1.[1 § 1. Pour les cigarettes, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total des pièces, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique pendant la période de référence.

Ce nombre total de pièces mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité des pièces mises à la consommation pendant la période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux.

§ 2. Pour les tabacs à fumer, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total de grammes, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique pendant la période de référence.

Ce nombre total de grammes mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité de grammes mis à la consommation pendant la période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux.

§ 3. A titre exceptionnel et en fonction de ses besoins économiques, l'opérateur économique peut introduire une demande afin d'obtenir une plus grande quantité de signes fiscaux et cela tant pour les cigarettes que pour le tabac à fumer.

La demande dûment motivée doit être introduite auprès de l'Administration générale des douanes et accises au moyen d'un formulaire de demande dont les modalités sont fixées par l'Administrateur général.

§ 4. En cas de nouvel opérateur économique, le total des commandes de signes fiscaux qui pourront être effectuées au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, sera fixé sur la base des données afférentes à la production attendue et d'une estimation du volume des mises à la consommation à effectuer.

§ 5. Pour l'application du présent article, on entend par:

- "période de référence" : la période qui s'étend sur les deux années civiles qui précèdent immédiatement le 1er avril de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé;

- "année pour laquelle le total des commandes est fixé" : la période du 1er avril au 31 mars inclus.]1

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(1Inséré par AR 2021-12-09/05, art. 2, 003; En vigueur : 26-12-2021)

Art. 3.[1 Le ministre des Finances publie chaque année, les prix moyens pondérés et les classes de prix les plus demandées d'application pour les différentes catégories de tabacs manufacturés.]1

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(1AR 2021-12-09/05, art. 2, 003; En vigueur : 26-12-2021)

Art. 4.[1 Le ministre des Finances détermine :

- les unités de conditionnement sur lesquelles les signes fiscaux doivent être apposés ;

- les caractéristiques techniques des signes fiscaux ainsi que les énonciations qui doivent y figurer;

- les modalités de commande et de délivrance des signes fiscaux.]1

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(1AR 2021-12-09/05, art. 4, 003; En vigueur : 26-12-2021)

Art. 5.Le Ministre des Finances détermine la hauteur de la garantie pour la commande de signes fiscaux.

Art. 6.Le Ministre des Finances détermine les conditions et les formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations.

Art. 6/1.[1 Quiconque se livre au commerce de tabacs manufacturés revêtus de signes fiscaux doit se faire enregistrer auprès de l'Administration générale des douanes et accises selon les modalités fixées par l'Administrateur général.]1

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(1Inséré par AR 2021-12-09/05, art. 5, 003; En vigueur : 26-12-2021)

Art. 7.Sont abrogés :

- l'arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

- l'arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi-programme du 28 juin 2013.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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