Texte 2013003216

19 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2013 et mise à jour au 30-09-2020)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-8-2013
Numéro
2013003216
Page
48380
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-19/13
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
1971A02906200300339020080030922009003416
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition introductive et définitions

Article 1er. Les dispositions du présent arrêté sont d'application aux services qui y sont mentionnés et à leurs membres du personnel.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

examens de carrière : les épreuves d'accession au niveau A, les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, les sélections d'avancement de grade, les épreuves de qualification professionnelle et ses épreuves préalables, la sélection comparative d'accession à une fonction A2 de la cartographie et ses épreuves préalables, les sélections d'avancement barémique et les épreuves pour l'octroi de brevets;

[3 entité : chaque administration générale, chaque service d'encadrement, les services visés aux articles 12, 4° à 13, et 13/1, et le service Fedorest, service administratif à comptabilité autonome;]3

affectés : soit nommés, soit désignés pour un service ou mutés au sens de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

mutation : la mutation et l'affectation au sens de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

administrations générales fiscales : les administrations générales visées à l'article 3, 1° à 5° ;

matière fiscale : les matières mentionnées aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances;

["2 7\176 domaine d'activit\233 : mission(s) du Service public f\233d\233ral Finances vis\233e(s) dans l'arr\234t\233 royal du 3 d\233cembre 2009 susmentionn\233."°

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(1AR 2013-10-10/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-2013)

(2AR 2018-09-06/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2018)

(3AR 2020-09-23/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2020)

TITRE II.- Organisation générale du Service public fédéral Finances

Chapitre 1er.- Structure de l'organisation du Service public fédéral Finances

Section 1ère.- Les services opérationnels

Sous-section 1ère.- Les administrations générales et leur direction

Art. 3.Le Service public fédéral Finances comprend les administrations générales suivantes :

l'Administration générale de la fiscalité;

l'Administration générale des douanes et accises;

l'Administration générale de la perception et du recouvrement;

l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;

l'Administration générale de la documentation patrimoniale;

l'Administration générale de la trésorerie;

["1 7\176 l'Administration g\233n\233rale expertise et support strat\233giques."°

Chacune de ces administrations générales est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -1, qui porte le titre d'administrateur général.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Sous-section 2.- Les services horizontaux au niveau des administrateurs généraux

Art. 4.Les administrations générales comprennent, au niveau des administrateurs généraux, les services suivants :

le Service expertise opérationnelle et support;

le Service coordination opérationnelle et communication;

le Service de l'Administrateur général.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'Administration g\233n\233rale expertise et support strat\233giques ne comprend pas le Service expertise op\233rationnelle et support."°

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(1AR 2018-09-06/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Sous-section 3.- Les administrations de l'Administration générale de la fiscalité et leur direction

Art. 5.L'Administration générale de la fiscalité se compose des administrations suivantes :

l'Administration Particuliers;

l'Administration Petites et moyennes Entreprises;

l'Administration Grandes Entreprises.

Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.

Sous-section 4.- Les administrations de l'Administration générale des douanes et accises et leur direction

Art. 6.[1 L'administration générale des douanes et accises se compose des administrations suivantes :

l'Administration Opérations ;

l'Administration Recherche.]1

Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Sous-section 4/1.[2 - Les administrations de l'Administration générale de la perception et du recouvrement et leur direction]2

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(1Inséré par AR 2018-09-06/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2014)

(2AR 2018-09-06/03, art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 6/1.[2 L'Administration générale de la perception et du recouvrement se compose des administrations suivantes :

l'Administration Perception ;

l'Administration Recouvrement ;

L'Administration Recouvrement non-fiscal.

Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.]2

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(1Inséré par AR 2018-09-06/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-05-2014)

(2AR 2018-09-06/03, art. 6, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Sous-section 5.- Les administrations de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et leur direction

Art. 7.L'Administration générale de la documentation patrimoniale se compose des administrations suivantes :

l'Administration des Services patrimoniaux;

l'Administration Mesures et Evaluations;

l'Administration Collecte et Echange d'informations;

l'Administration Sécurité juridique;

[1 ...]1

Chacune de ces administrations est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -2 qui porte le titre d'administrateur.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 7, 004; En vigueur : 01-05-2014)

Sous-section 6.

<Abrogé par AR 2018-09-06/03, art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2018>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2018-09-06/03, art. 8, 004; En vigueur : 01-10-2018>

Sous-section 7.

<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-11-2016>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-11-2016>

Section 2.- Les services autres qu'opérationnels

Sous-section 1ère.- Les services d'encadrement au niveau du Président du comité de direction et leur direction

Art. 10.Le Service public fédéral Finances comprend, au niveau du Président du comité de direction, les services d'encadrement suivants :

[1 ...]1

le Service d'encadrement Personnel et Organisation;

le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion;

le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;

[1 ...]1

Chacun de ces services d'encadrement est placé sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction d'encadrement -1 qui porte le titre de directeur.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 9, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Sous-section 2.- Les services horizontaux au niveau des directeurs des services d'encadrement

Art. 11.Les [1 services d'encadrement]1 comprennent, au niveau des directeurs desdits services, les services suivants :

le Service coordination opérationnelle et communication;

le Service du Directeur du Service d'encadrement.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Sous-section 3.- Autres services au niveau du Président du Comité de direction

Art. 12.Les services suivants se situent au niveau du Président du Comité de direction :

[1 ...]1

l'Observatoire de la fiscalité régionale;

[1 ...]1

le Service juridique central;

le Service du Président du comité de direction;

le Service Prestation de services multi-canaux;

le Service pour le développement durable;

le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;

[2 ...]2

10°Le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail;

["1 11\176 le Service Coordination Strat\233gique et Communication ; 12\176 le Service Int\233grit\233 ; 13\176 le Service traduction."°

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(1AR 2018-09-06/03, art. 11, 004; En vigueur : 01-10-2018)

(2AR 2020-01-30/08, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2020)

Sous-section 4.- [1 Les services autonomes au niveau du Président du comité de direction]1

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(1AR 2013-10-10/05, art. 2, 002; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 13.[1 Au niveau du Président se trouvent]1 les services autonomes suivants :

le Service des décisions anticipées en matière fiscale;

le Service de conciliation fiscale.

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(1AR 2013-10-10/05, art. 3, 002; En vigueur : 01-11-2013)

Sous-section 5.- [1 Service autonome au niveau de l'Administrateur général de l'inspection spéciale des impôts]1

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(1Inséré par AR 2013-10-10/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 13/1.[1 L'Administrateur général de l'inspection spéciale des impôts exerce l'autorité sur le service Coordination Anti-Fraude.]1

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(1Inséré par AR 2013-10-10/05, art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2013)

Chapitre 2.- La composition du Comité de direction

Art. 14.Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les administrateurs généraux des administrations générales visées à l'article 3 sont les responsables des services opérationnels au Service public fédéral Finances.

Chapitre 3.- Les comités de gestion

Art. 15.[1 Il est créé un comité de gestion :

qui est compétent pour l'ensemble des services mentionnés à l'article 12 ;

dans chaque administration générale et dans chacun des services d'encadrement.]1

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(1AR 2018-09-06/03, art. 12, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 16.§ 1er. [1 Les comités de gestion sont composés des membres suivants :

l'administrateur général ou le directeur du service d'encadrement qui dirige l'administration générale ou le service d'encadrement dont le comité de gestion relève, Président ;

les titulaires d'une fonction de management -2 au sein de l'administration générale dont le comité de gestion relève ;

tout agent de niveau A désigné par le Président du comité de direction, après avis du Comité de direction.]1

§ 2. Le président du comité de gestion peut inviter des experts dont il estime la présence nécessaire; ces experts n'ont toutefois pas voix délibérative.

§ 3. [1 ...]1

§ 4. Le président du comité de gestion désigne les membres du secrétariat.

§ 5. Les comités de gestion sont exclus du champ d'application de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 13, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 16/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 16, § 1er, le comité de gestion compétent pour l'ensemble des services mentionnés à l'article 15, 1°, est composé des membres suivants :

le Président du comité de direction ;

les agents chargés de la direction des services visés à l'article 12, 2°, 4° et 6° à 13° ;

tout agent de niveau A désigné par le Président du comité de direction, après avis du Comité de direction.

§ 2. Les dispositions de l'article 16, §§ 2, 4 et 5, restent entièrement d'application au comité de gestion visé au paragraphe 1er.]1

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(1Inséré par AR 2018-09-06/03, art. 14, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 17.Le Comité de direction peut déléguer à chaque comité de gestion les compétences qui sont confiées au comité de direction en matière :

- disciplinaire par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

- [1 ...]1

- de promotion par le présent arrêté et par l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;

- de mutation par le présent arrêté;

- [2 ...]2

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(1AR 2018-09-06/03, art. 15,1°, 004; En vigueur : 01-10-2016)

(2AR 2018-09-06/03, art. 15,2°, 004; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 18.Chaque comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est communiqué à tous les membres du personnel de l'administration générale ou du service d'encadrement où il a été créé.

TITRE III.- Dispositions concernant le personnel

Chapitre 1er.- Promotions, changements de grade et mutations

Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'article 28, l'avis de vacance d'emploi ou le profil de fonction mentionne, le cas échéant, l'examen de carrière dont les candidats à la promotion, au changement de grade ou à la mutation doivent être lauréats.

L'avis de vacance ou le profil de fonction peut spécifier pour les besoins de quelle entité ou, le cas échéant, de quelle administration l'éventuel examen de carrière exigé devait être organisé.

S'il existe des raisons objectives liées à l'exercice de la fonction à attribuer, des exigences de fonction peuvent être reprises dans l'avis de vacance d'emploi ou dans le profil de fonction.

§ 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux dispositions mentionnées à l'annexe, ni au Statut des agents de l'Etat et à ses arrêtés d'exécution, ni aux exigences de la fonction fixées conformément à l'article 43.

Art. 19/1.[1 Pour participer à une épreuve de qualification professionnelle, l'agent de l'Etat doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " au terme de son évaluation.]1

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(1Inséré par AR 2020-09-23/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 20.[1 § 1er. Sans préjudice des articles 21, 22 et 35, § 3, alinéa 1er, l'avis de vacance d'emploi peut stipuler que pour les promotions dans le niveau A qui sont uniquement ouvertes aux agents de l'Etat du Service public fédéral Finances, les compétences techniques et/ou génériques des candidats seront évaluées en vue de l'évaluation des mérites et du classement des candidats, tels que visés aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. L'échec aux évaluations relatives aux compétences techniques peut, pour autant que cela ait été mentionné dans l'avis de vacance d'emploi, entraîner l'exclusion du candidat à la participation aux évaluations relatives aux compétences génériques ou inversement.

§ 2. Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, le comité de direction ou le comité de gestion compétent a un entretien oral avec les lauréats des évaluations visées au paragraphe 1er. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de lauréats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus aux évaluations.

Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 1er, à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé :

d'un ou de plusieurs titulaires d'une fonction de management et/ou d'encadrement et/ou d'agents nommés dans la même classe que celle attachée à l'emploi ou aux emplois vacants ou dans une classe supérieure ;

un expert en sélection et/ou en évaluation des compétences ;

éventuellement, d'un ou de plusieurs experts non visés sous le 2°.

Lors de l'entretien oral, la motivation du candidat par rapport à l'emploi ou aux emplois sollicités sera évaluée ainsi que sa vision de la fonction et son fonctionnement en général. De même, les compétences génériques et techniques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.

Sur base de l'entretien oral, un nouveau classement motivé des candidats y ayant participé sera établi et qui pourra tenir compte d'éléments du dossier personnel du candidat.

§ 3. L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants fixe la durée de validité des tests réussis qui évaluent les compétences génériques et techniques. La même autorité fixe la durée de la période pendant laquelle un candidat qui n'est pas lauréat d'un test évaluant les compétences génériques ou techniques est exclu de la participation à un même test.]1

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(1AR 2018-09-06/03, art. 16, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 21.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 20, pour les promotions à la classe A3 auxquelles, dans une administration générale fiscale, une fonction d'expert dans une matière fiscale est attachée et qui sont uniquement ouvertes aux agents de l'Etat relevant du Service public fédéral Finances, les candidats sont classés et soumis à une procédure selon les dispositions des paragraphes 2 à 4 en vue de l'évaluation de leurs mérites telle que visée aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

§ 2. Pour une fonction d'expert dans une matière fiscale, priorité est donnée aux candidats lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visées à l'article 28 ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, mentionnés dans l'avis de vacance d'emploi, à condition qu'ils soient lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques.

Les lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus à ce test ou ces tests évaluant les compétences génériques.

Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, le comité de direction ou le comité de gestion compétent a un entretien oral avec les lauréats du test ou des différents tests évaluant les compétences génériques. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Lors de l'entretien oral, la motivation du candidat par rapport à l'emploi ou aux emplois sollicités sera évaluée ainsi que sa vision de la fonction et son fonctionnement en général. De même, les compétences génériques et techniques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.

Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 2, à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé tel que précisé à l'article 20, § 2, alinéa 2.

Sur base de cet entretien oral, le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut, par décision motivée, déroger au classement visé à l'alinéa 2 pour établir sa proposition conformément aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Les candidats qui n'ont pas réussi au(x) test(s) évaluant les compétences génériques sont considérés par le comité de direction ou le comité de gestion compétent comme étant inaptes à être promus dans une fonction d'expert dans une matière fiscale relevant de la classe A3 de la cartographie.

Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont alors classés conformément au paragraphe 4.

Les candidats visés dans le présent paragraphe qui sont lauréats du au test ou aux des différents tests évaluant les compétences génériques ont priorité sur les candidats visés au paragraphe 3.

§ 3. Les candidats qui ne sont lauréats ni d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visée à l'article 28, ni d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emploi sont soumis à des tests évaluant les compétences techniques et génériques. Les candidats qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences techniques sont ensuite admis au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Les candidats visés à l'alinéa 1er qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus aux tests évaluant ces compétences.

Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, les lauréats du test ou des différents tests évaluant les compétences génériques sont invités par le comité de direction ou le comité de gestion compétent à un entretien oral. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Pendant l'entretien oral, la motivation du candidat relative à l'emploi ou aux emplois sollicités, sa vision de la fonction et son fonctionnement en général seront évalués. De même, les compétences techniques et génériques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.

Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 3 à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé tel que spécifié à l'article 20, § 2, alinéa 2.

Sur base de cet entretien oral, le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut, par décision motivée, déroger au classement visé à l'alinéa 2 pour établir sa proposition conformément aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Les candidats qui ne sont pas lauréats du test ou des tests évaluant les compétences techniques ou qui n'ont pas réussi le test ou les tests évaluant les compétences génériques sont considérés comme étant inaptes par le comité de direction ou le comité de gestion compétent à être promus dans une fonction d'expert dans une matière fiscale relevant de la classe A3 de la cartographie.

Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont alors classés conformément au paragraphe 4.

§ 4. A égalité de points, la priorité est donnée :

à l'agent qui compte la plus grande ancienneté de classe ;

à égalité d'ancienneté de classe, à l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service ;

à égalité d'ancienneté de service, à l'agent le plus âgé.

Lorsque, conformément à l'article 41, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, des agents de la classe A1 et de la classe A2 sont candidats à une promotion à la classe A3, l'ancienneté de classe des agents de la classe A2 qui n'ont été ni nommés d'office dans cette classe, ni recrutés dans cette classe est, pour l'application de l'alinéa 1er, augmentée de l'ancienneté de classe acquise dans la classe A1.

L'application de l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'article 54 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

§ 5. L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants fixe la durée de validité des tests réussis qui évaluent les compétences génériques et techniques. La même autorité fixe la durée de la période pendant laquelle un candidat qui n'est pas lauréat d'un test évaluant les compétences génériques ou techniques est exclu de la participation à un même test.]1

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(1AR 2018-09-06/03, art. 17, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 22.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 20, pour les promotions à la classe A3 auxquelles une fonction dirigeante dans un service fiscal d'une administration générale fiscale est attachée et qui sont uniquement ouvertes aux agents de l'Etat du Service public fédéral Finances, les candidats sont classés et soumis à une procédure selon les dispositions du paragraphe 2 en vue de l'évaluation de leurs mérites telle que visée aux articles 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 3, les candidats doivent réussir les tests qui évaluent les compétences techniques et génériques pour être considérés par le comité de direction ou le comité de gestion compétent, comme étant aptes à être promus dans une fonction dirigeante relevant de la classe A3 de la cartographie, dans un service fiscal d'une administration générale fiscale.

Seuls les candidats qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences techniques ou qui en sont dispensés conformément à l'alinéa 3 sont admis au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Les candidats qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession à une fonction A2 ou de l'épreuve de qualification professionnelle correspondante visée à l'article 28 ou d'un examen de carrière qui donnait accès aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale mentionnés dans l'avis de vacance d'emploi sont dispensés du test ou des tests évaluant les compétences techniques.

Les candidats qui sont lauréats du test ou des tests évaluant les compétences génériques sont classés entre eux sur base des points obtenus à ce(s) test(s).

Si l'avis de vacance d'emploi le stipule, les candidats qui ont réussi le(s) test(s) évaluant les compétences génériques sont invités par le comité de direction ou le comité de gestion compétent, à un entretien oral. L'avis de vacance d'emploi peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à l'entretien oral en tenant compte des meilleurs résultats obtenus au(x) test(s) évaluant les compétences génériques.

Pendant l'entretien oral, la motivation du candidat relative à l'emploi ou aux emplois sollicités, sa vision de la fonction et son fonctionnement en général seront évalués. De même, les compétences techniques et génériques exigées dans le profil de la fonction sollicitée pourront être examinées d'une manière intégrée.

Le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déléguer la tenue de l'entretien oral visé à l'alinéa 5 à un comité qu'il aura désigné. Le cas échéant, le comité désigné est composé tel que spécifié à l'article 20, § 2, alinéa 2.

Sur base de cet entretien oral, le comité de direction ou le comité de gestion compétent peut déroger au classement visé à l'alinéa 4, par décision motivée, pour établir sa proposition conformément à l'article 26 et 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Si après application du présent paragraphe, les candidats disposent de mérites identiques, ils sont classés conformément à l'article 21, § 4.

§ 3. L'autorité compétente pour déclarer les emplois vacants fixe la durée de validité des tests réussis qui évaluent les compétences génériques et techniques. La même autorité fixe la durée de la période pendant laquelle un candidat qui n'est pas lauréat d'un test évaluant les compétences génériques ou techniques est exclu de la participation à un même test.]1

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(1AR 2018-09-06/03, art. 18, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 23.Les emplois vacants dans les niveaux D, C et B et dans les classes A1 et A2 sont prioritairement attribués par voie de mutation. L'autorité compétente ne peut déroger à cette disposition que moyennant une décision motivée.

Art. 24.Les dispositions du présent article sont applicables aux mutations dans les emplois qui :

sont liés à un grade ou à une classe qui peuvent être également attribués par voie de recrutement;

sont liés aux grades supprimés suivants :

- assistant financier adjoint;

- chef administratif;

- expert fiscal adjoint.

Pour pouvoir être mutés dans une autre entité ou administration dans un emploi visé à l'alinéa 1er, les agents du niveau B, C ou D doivent avoir réussi avec fruit les cours de base qui sont, le cas échéant, repris dans les exigences de la fonction fixées conformément à l'article 43.

Les agents qui désirent être mutés dans un emploi visé à l'alinéa 1er dans une autre entité ou administration peuvent participer aux cours de base organisés pour les besoins de cette entité.

Les agents doivent communiquer au Service d'encadrement Personnel et Organisation leur souhait d'être inscrits au cours de base organisé pour les besoins d'une autre entité.

Les agents ne peuvent s'inscrire par période de cinq ans qu'une seule fois au cours de base lié à leur grade ou à leur classe organisé pour les besoins d'une entité autre que celle dans laquelle ils sont affectés.

Le Président du Comité de direction ou son délégué peut accorder des dérogations à la disposition visée à l'alinéa 5.

Art. 25.Le Président du comité de direction ou son délégué peut décider de ne pas accorder, pendant un délai de maximum quatre ans qu'il détermine, les demandes de mutation d'agents qui, lors de leur recrutement, promotion, changement de grade ou mutation, se sont portés candidats pour un emploi dans un service ou une résidence administrative dont il leur avait été préalablement communiqué qu'en cas d'attribution de l'emploi, ils ne pourraient pas exercer leur droit à la mutation pendant une période de maximum quatre ans.

Art. 26.§ 1er. L'exécution d'une décision relative à la mutation d'un agent dans un service, peut être suspendue dans l'intérêt du service pendant une période de six mois maximum.

La décision motivée du Président du Comité de direction ou de son délégué est portée à la connaissance de l'agent.

§ 2. Sur avis du Comité de direction, le Président du comité de direction ou son délégué peut prolonger deux fois la suspension visée au paragraphe 1er d'une période de six mois maximum.

Art. 27.§ 1er. Les agents peuvent participer aux examens de carrière qui sont organisés pour les besoins d'une autre entité ou administration.

Les agents visés à l'alinéa 1er qui désirent participer aux examens de carrière qui sont organisés pour les besoins d'une autre entité ou administration doivent, en vue de leur inscription à ces examens de carrière, en informer le Service d'encadrement Personnel et Organisation.

§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er qui désirent participer aux examens de carrière organisés pour les besoins d'une autre entité ou administration peuvent suivre les formations qui sont organisées en préparation à ces examens de carrière.

En vue de leur inscription aux formations, les agents visés à l'alinéa 1er doivent communiquer au Service d'encadrement Personnel et Organisation qu'ils désirent être informés des formations qui seront organisées en préparation à l'examen de carrière auquel ils désirent participer.

Les agents ne peuvent, par période de cinq ans, s'inscrire qu'une seule fois à une formation organisée pour les besoins d'une entité autre que celle dans laquelle ils sont affectés.

Le Président du Comité de direction ou son délégué peut accorder des dérogations à la disposition reprise à l'alinéa 3, en particulier pour ce qui concerne les formations préparatoires à un examen de carrière donnant accès à un grade ou à une classe et qui n'est pas organisé pour l'entité dans laquelle l'agent est affecté.

Chapitre 2.- Sélection comparative d'accession [1 à une ou plusieurs fonctions]1 A2 de la cartographie et l'épreuve de qualification professionnelle correspondante

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(1AR 2018-09-06/03, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 28.Une sélection comparative d'accession [1 à une ou plusieurs fonctions]1 de la cartographie appartenant à la classe A2 ainsi qu'une épreuve de qualification professionnelle correspondante peuvent être organisées dans les administrations générales fiscales.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Section 2.- Les sélections comparatives [1 à une ou plusieurs fonctions]1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales

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(1AR 2018-09-06/03, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 29.Par dérogation à l'article 30 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, la sélection comparative d'accession [1 à une ou plusieurs fonctions]1 A2 dans les administrations générales fiscales et les épreuves qui y sont préalables sont exclusivement réservées aux agents de l'Etat de niveau B.

Pour participer à la sélection comparative et aux épreuves qui y sont préalables, l'agent de l'Etat doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention [2 " exceptionnel "]2 ou " répond aux attentes " à sa dernière évaluation.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 22,1°, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(2AR 2018-09-06/03, art. 22,2°, 004; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 30.§ 1er. La sélection comparative d'accession est précédée d'épreuves qui se répartissent en deux séries.

§ 2. Les dispositions de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont applicables à la première série.

§ 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances et consistent dans le suivi et la réussite de cours organisés par le Service public fédéral Finances. Les dispositions de l'article 31, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont d'application à ces quatre épreuves.

Par dérogation à l'article 31, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, le contenu des épreuves est fixé par le directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué.

["1 Au moins une des \233preuves rel\232ve du domaine de l'\233conomie, du droit ou des finances publiques."°

Les [1 ...]1 autres épreuves ont trait soit aux domaines cités à l'alinéa 3, soit à d'autres domaines qui ont un lien avec les missions des administrations générales fiscales, telles que fixées aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances.

La réussite de chaque épreuve de cette série est valable sans limitation de temps.

Par dérogation à l'article 31, § 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A délivrés par une université ou une haute école ne sont pas considérés comme lauréats des épreuves de la deuxième série.

§ 4. La sélection comparative [2 à une ou plusieurs fonctions]2 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales est organisée conformément à l'article 31, § 5, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 23,1°, 004; En vigueur : 01-10-2018)

(2AR 2018-09-06/03, art. 23,3°, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 31.Sous réserve d'avoir conservé ou recouvré la mention [1 " exceptionnel "]1 ou " répond aux attentes ", les lauréats sont appelés en service dans les emplois vacants selon l'ordre de leur classement.

Par dérogation à l'article 31bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative d'accession [2 à une ou plusieurs fonctions]2 A2 dans une administration générale fiscale visée à l'article 28 ne peuvent pas, sur base de la réussite de cette sélection, répondre à une offre d'un autre service visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 24,1°, 004; En vigueur : 01-11-2013)

(2AR 2018-09-06/03, art. 24,2°, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 32.

<Abrogé par AR 2018-09-06/03, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Section 3.- Les épreuves de qualification professionnelle donnant accès [1 à une ou plusieurs fonctions]1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales

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(1AR 2018-09-06/03, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 33.Dans les administrations générales fiscales, par dérogation à l'article 26 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents du niveau A peuvent être promus dans la classe A2 sur base d'une épreuve de qualification professionnelle donnant accès [1 à une ou plusieurs fonctions]1 A2 de la cartographie.

L'épreuve de qualification professionnelle est accessible aux agents statutaires du niveau A.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 34.Pour participer à l'épreuve de qualification professionnelle et aux deux épreuves qui y sont préalables, l'agent de l'Etat doit être dans une position où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention [1 " exceptionnel "]1 ou " répond aux attentes " à sa dernière évaluation.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 28, 004; En vigueur : 01-11-2013)

Art. 35.§ 1er. L'épreuve de qualification professionnelle est précédée de deux épreuves.

Les deux épreuves ont trait à des domaines qui ont un lien avec les missions des administrations générales fiscales, telles que fixées aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances. [1 Ces épreuves sont identiques à deux des épreuves visées à l'article 30, § 3, alinéa 4.]1

["1 Les \233preuves visent \224 \233valuer l'acquisition de connaissances et consistent en le suivi et la r\233ussite de cours organis\233s par le Service public f\233d\233ral Finances."°

Pour chacune de ces épreuves, la réussite est valable sans limite dans le temps.

§ 2. L'épreuve de qualification professionnelle donnant accès [2 à une ou plusieurs fonctions]2 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales est organisée par SELOR. SELOR peut en confier tout ou partie au Service public fédéral Finances. Elle est uniquement accessible aux lauréats des deux épreuves visées au paragraphe 1er, alinéa 2.

L'épreuve de qualification professionnelle peut comprendre plusieurs épreuves dont la première peut être éliminatoire.

L'épreuve de qualification professionnelle se conclut par un classement des candidats qui sont reconnus aptes à exercer la fonction.

Les résultats de l'épreuve de qualification professionnelle sont valables deux ans. Cette durée peut être prolongée une seule fois pour un maximum de deux ans par le Président du Comité de direction ou le directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation.

§ 3. Sous réserve d'avoir conservé ou recouvré la mention [3 " exceptionnel "]3 ou " répond aux attentes ", les lauréats sont promus dans les emplois vacants selon l'ordre de leur classement.

["4 ..."°

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(1AR 2018-09-06/03, art. 29,1°-29,2°, 004; En vigueur : 01-10-2018)

(2AR 2018-09-06/03, art. 29,3°, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(3AR 2018-09-06/03, art. 29,4°, 004; En vigueur : 01-11-2013)

(4AR 2018-09-06/03, art. 29,5°, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Section 4.- Dispositions communes relatives à la sélection comparative d'accession [1 à une ou plusieurs fonctions]1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales et à l'épreuve de qualification professionnelle correspondante

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(1AR 2018-09-06/03, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 36.Par dérogation à l'article 31, § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, la sélection comparative d'accession [1 à une ou plusieurs fonctions]1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales et l'épreuve de qualification professionnelle correspondante font l'objet d'une seule et même organisation.

Par dérogation à l'article 31, § 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, lorsque des lauréats de la sélection comparative d'accession et/ou de l'épreuve de qualification professionnelle ont été classés ex aequo, ils sont alors, en vue de leur promotion, classés subsidiairement comme suit :

l'agent dont l'ancienneté cumulée dans la classe A1 et/ou les grades donnant accès à la sélection comparative d'accession à une fonction A2 dans les administrations générales fiscales est la plus grande;

en cas d'égalité de classement conformément au 1°, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;

en cas d'égalité de classement conformément au 2°, l'agent le plus âgé.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 31, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 36/1.[1 Lorsque des lauréats de différentes sélections comparatives d'accession au niveau A et/ou d'épreuves de qualification professionnelle sont en compétition pour une même promotion, ils sont classés suivant l'ordre chronologique des procès-verbaux de clôture, à commencer par la date la plus ancienne, et, pour chaque sélection comparative ou épreuve de qualification professionnelle, dans l'ordre de leur classement.]1

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(1Inséré par AR 2018-09-06/03, art. 32, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 37.Une dispense d'une ou plusieurs épreuves de la deuxième série qui sont préalables à la sélection comparative d'accession [1 à une ou plusieurs fonctions]1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales ainsi qu'une dispense d'une ou des deux épreuves préalables à l'épreuve de qualification professionnelle correspondante est d'office accordée aux agents de l'Etat lauréats des épreuves techniques visées à l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, tel que cet article était d'application avant son abrogation.

La dispense est accordée par l'administrateur délégué de SELOR, sur avis du Président du Comité de direction ou du directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation.

Les épreuves techniques telles que visées dans le même article 16quater comprennent également les matières déclarées équivalentes par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1997 déterminant l'équivalence entre d'une part les matières des différentes parties des épreuves de carrière qui donnaient accès à un grade du rang 11 organisées dans la période du 1er janvier 1985 au 1er juillet 1997 et dàutre part, les matières des épreuves techniques des dernières épreuves de carrière qui donnaient accès à un grade du rang 11 organisées pendant la période précitée.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 33, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Section 5.- Dispositions communes relatives à la sélection comparative d'accession au niveau A et à l'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès [1 à une ou plusieurs fonctions]1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales

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(1AR 2018-09-06/03, art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 38.Par dérogation à l'article 23 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'avis motivé du Comité de direction n'est pas requis pour la promotion à la classe A1 ou A2 lorsque celle-ci a lieu sur base d'une sélection comparative d'accession à la classe A2 ou d'une épreuve de qualification professionnelle donnant accès [1 à une ou plusieurs fonctions]1 A2 de la cartographie dans les administrations générales fiscales.

La proposition de promotion est faite par le Président du comité de direction ou son délégué.

["2 La proposition vis\233e \224 l'alin\233a 2 est communiqu\233e par \233crit ou par voie \233lectronique \224 tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature. L'agent qui s'estime l\233s\233 peut introduire dans les dix jours ouvrables de la communication une r\233clamation par l'un des modes suivants : 1\176 par courrier recommand\233 ; 2\176 par lettre remise de la main \224 la main ; 3\176 par voie \233lectronique. Par jour ouvrable, l'on entend tous les jours \224 l'exception des samedis, dimanches et jours f\233ri\233s. Pour \234tre opposable, le candidat doit disposer d'un accus\233 r\233ception prouvant le d\233p\244t de la r\233clamation. Si, apr\232s examen de la r\233clamation, la proposition n'est pas modifi\233e par l'autorit\233 comp\233tente, cette d\233cision est uniquement communiqu\233e au candidat qui a introduit la r\233clamation. Cette communication est faite par \233crit ou par voie \233lectronique. Si, par contre, une nouvelle proposition est \233mise, elle est communiqu\233e par \233crit ou par voie \233lectronique \224 tous les candidats qui ont introduit valablement leur candidature."°

Si à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue à l'alinéa 4.

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(1AR 2018-09-06/03, art. 35,1°, 004; En vigueur : 01-09-2013)

(2AR 2018-09-06/03, art. 35,2°, 004; En vigueur : 01-10-2018)

Chapitre 3.

<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-11-2016>

Art. 39.

<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-11-2016>

Art. 40.

<Abrogé par AR 2016-09-26/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-11-2016>

Chapitre 4.- Dispositions particulières relatives à l'Administration générale de la trésorerie

Art. 41.

<Abrogé par AR 2020-01-30/08, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2020>

Chapitre 5.- Classement des candidats pour la promotion ou la mutation dans des grades particuliers

Art. 42.Les modes par lesquels des emplois liés à un grade particulier sont attribués, les conditions d'attribution, le classement des candidats, les examens de carrière et les conditions de participation à ceux-ci sont fixés par le présent arrêté et son annexe.

Art. 43.Les exigences de la fonction, au sens de l'article 49, § 2, alinéa 1er, du Statut des agents de l'Etat, sont fixées pour les fonctions des niveaux B, C et D par le Président du comité de direction.

Art. 44.A l'exception de ce qui concerne les mutations, les candidats à un emploi auquel est attaché un grade particulier sont classés selon l'ordre de priorité suivant :

l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 de l'annexe;

à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 de l'annexe.

Chapitre 6.- Dispositions particulières relatives aux nominations

Art. 45.§ 1er. Le Ministre ou son délégué déclare vacants les emplois du niveau A.

Les emplois des niveaux B, C ou D sont déclarés vacants par le Président du Comité de direction ou son délégué.

§ 2. L'autorité visée au paragraphe 1er fixe la ou les dates auxquelles les conditions de nomination pour les emplois déclarés vacants doivent être remplies.

Art. 46.Lorsque l'administration de l'expertise médicale constate qu'un agent est hors d'état de remplir ses fonctions d'une manière complète, régulière et continue et de les reprendre à l'avenir, l'autorité compétente visée à l'article 45, § 1er, peut déclarer son emploi vacant.

Art. 47.Les procédures de mise en compétition en vue de promotions, de changements de grade et de mutations peuvent être ouvertes à des emplois qui ne sont pas encore vacants; les nominations et les mutations dans ces emplois ne peuvent prendre effet avant que l'emploi ne soit réellement vacant.

Chapitre 7.

<Abrogé par AR 2018-09-06/03, art. 35, 004; En vigueur : 01-10-2018>

Art. 48.

<Abrogé par AR 2018-09-06/03, art. 36, 004; En vigueur : 01-10-2018>

Chapitre 8.- Dispositions diverses

Art. 49.La résidence administrative des agents est fixée par le Président du Comité de direction ou son délégué.

Art. 50.Par dérogation à l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le Président du Comité de direction peut muter d'office un agent dans un service situé dans une autre résidence administrative dans les cas suivants :

lorsque le service pour lequel l'agent a été désigné déménage dans une autre résidence administrative;

lorsque le service pour lequel l'agent a été désigné est supprimé et qu'un ou plusieurs services situé(s) dans une autre résidence administrative reprennent partiellement ou totalement les compétences matérielles et territoriales;

lorsqu'un ou plusieurs services situé(s) dans une autre résidence administrative reprennent partiellement les compétences matérielles et/ou territoriales du service pour lequel l'agent a été désigné;

lorsque la charge de travail du service diminue par rapport au nombre de membres du personnel.

Art. 50/1.[1 § 1er. Les agents qui, en application de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont affectés pour des nécessités impérieuses, dans une autre entité au sein de leur résidence administrative et qui sont lauréats d'examens de carrière qui ont été organisés pour une autre entité, sont censés être également lauréats des examens de carrière correspondants qui ont été éventuellement organisés pour les besoins de l'entité dans laquelle ils ont été affectés.

§ 2. Les agents qui, en application de l'article 50 du présent arrêté, sont mutés d'office dans un service d'une autre entité et qui sont lauréats d'examens de carrière qui ont été organisés pour une autre entité, sont censés être également lauréats des examens de carrière correspondants qui ont été éventuellement organisés pour les besoins de l'entité dans laquelle ils ont été affectés.

§ 3. Par examens de carrière correspondants, l'on entend les examens de carrière qui donnent accès au même grade ou à la même classe.

§ 4. Les agents visés aux paragraphes 1er et 2 maintiennent le bénéfice de la date du procès-verbal des examens de carrière qu'ils ont réussis et des points obtenus.]1

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(1Inséré par AR 2018-09-06/03, art. 37, 004; En vigueur : 01-05-2014)

Art. 51.Sans préjudice de l'article 70bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et de l'article 35, § 2, du présent arrêté, l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale peut, sous sa surveillance, confier tout ou partie de l'organisation des épreuves de qualification professionnelle au Service public fédéral Finances.

Art. 52.§ 1er. Le Ministre peut, dans les conditions et dans les limites qu'il détermine, déléguer aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement et aux fonctionnaires chargés de la direction générale d'un service visé à l'article 12 ou 13, une partie des compétences qui lui sont conférées.

§ 2. Les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement et les fonctionnaires chargés de la direction générale d'un service visé à l'article 12 ou 13 peuvent déléguer ou subdéléguer une partie des compétences qui leur sont conférées.

TITRE IV.- Dispositions transitoires

Art. 53.Les agents de l'Etat et les stagiaires qui sont intégrés dans un service opérationnel ou dans un service autre qu'opérationnel repris ci-dessous sont, à la date de leur intégration, nommés d'office dans la même qualité statutaire :

à l'Administration générale de la fiscalité;

à l'Administration générale des douanes et accises;

à l'Administration générale de la perception et du recouvrement;

à l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;

à l'Administration générale de la documentation patrimoniale;

à l'Administration générale de la trésorerie;

au Service d'encadrement expertise et support stratégiques;

au Service d'encadrement Personnel et Organisation;

au Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion;

10°au Service d'encadrement Technologie de l'information et de la communication;

11°au Service d'encadrement Logistique;

12°au " Service du Président du comité de direction ";

13°au Service juridique central;

14°au Service " Prestation de services multi-canaux ";

15°le Service pour le développement durable;

16°le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée

17°Le Service de surveillance;

18°Le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.

Les nominations d'office visées à l'alinéa 1er, n'ont aucune conséquence sur le traitement des agents, tel que défini par l'article 36 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public.

Art. 54.Les procédures de promotion, de changement de grade, de mutation et de recrutement qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent article dans un service qui n'est pas transféré de la cellule provisoire vers une entité sont poursuivies dans la cellule provisoire et réglées par les dispositions qui étaient d'application avant cette date.

Les agents sont, sur base de leur nouvel emploi et compte tenu du service pour lequel les procédures visées à l'alinéa 1er ont été lancées, intégrés dans les services opérationnels ou dans les services autres qu'opérationnels conformément à un des arrêtés suivants :

arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel et à l'intégration au sein du Service public fédéral Finances :

- des services extérieurs des administrations fiscales du Ministère des Finances;

- des services de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances;

arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel dans les services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances.

Les agents visés à l'alinéa 2 sont nommés d'office conformément à l'article 53.

Les nominations d'office n'ont aucune conséquence sur le traitement des agents, tel que défini par l'article 36 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public.

Art. 55.Les procédures de promotion, de changement de grade, de mutation et de recrutement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en cours dans un service qui est transféré vers une entité sont poursuivies dans ce service et sont réglées par les dispositions qui étaient d'application avant cette date.

Art. 56.L'organisation des examens de carrière qui a été annoncée avant l'abrogation de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est poursuivie et continue à être réglée par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant ladite abrogation.

Art. 57.Les examens de carrière qui sont organisés conformément à l'article 56 pour les besoins d'une administration ou d'un secteur visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat tel que cet article était d'application avant son abrogation, sont censés être organisés pour les besoins du service opérationnel ou des services opérationnels au(x)quel(s) ont été transférées les compétences matérielles de l'administration ou du secteur pour lesquels les examens ont été organisés.

Les examens de carrière qui sont organisés conformément à l'article 56 pour les besoins des Services généraux du Secrétariat général visés à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat tel que cet arrêté était d'application avant son abrogation, sont censés être organisés pour chaque service d'encadrement visé à l'article 10, 2° à 5°.

TITRE V.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 58.L'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 59.L'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances est abrogé.

Art. 60.L'arrêté royal du 4 mars 2008 portant création de services de gestion des risques au sein du Service public fédéral Finances est abrogé.

Art. 61.L'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances est abrogé.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 à 8 qui entrent en vigueur pour chacune des administrations à la date fixée par le ministre qui a les Finances dans ses attributions.

(NOTE : entrée en vigueur des art. 5 à 8 fixée au 01-01-2014 par AM 2013-12-19/06, art. 1)

Art. 63.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Grades spécifiques
Colonne 1[1(voir article 42)]1Colonne 2[1(voir article 42)]1
Modes et ordres des nominationsConditions de grade, ancienneté, sélection et épreuves de qualification professionnelleDispositions particulières
Niveau B
Expert fiscal1. Changement de grade : expert financier et administratif (grade supprimé), lauréat d'une sélection d'avancement au grade de géomètre-expert des finances ou de vérificateur principal organisée pour les besoins d'une administration générale visée à l'article 3, 1° à 5°. 2.a) Changement de grade : expert financier ou expert fiscal adjoint (grade supprimé), lauréat d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection d'accession donnant accès au grade d'expert fiscal;A l'administration des douanes et accises, la participation à l'épreuve est réservée aux candidats ayant suivi les cours de vérification organisés à leur intention par l'administration générale.2.b) Accession au niveau supérieur : assistant financier, assistant financier adjoint (grade supprimé) ou chef administratif (grade supprimé) lauréat de la sélection d'accession au grade d'expert fiscal.A l'Administration générale des douanes et accises, la participation à la sélection est réservée aux candidats ayant suivi les cours de vérification organisés à leur intention par l'administration générale.3. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir.A. Les dispositions relatives aux mutations sont d'application au changement de grade visé à la colonne 1, sous le point 1.B. L'épreuve de qualification professionnelle correspond avec la partie spécifique ou les parties spécifiques de la sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal.C. Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points à la partie spécifique et si elle comporte plusieurs parties, 50 % des points à chacune d'entre elles.D. La ou les parties spécifiques de la sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal et l'épreuve de qualification professionnelle font l'objet d'une seule et même organisation.E. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 2, a et b, s'établit comme suit :1° le lauréat de la sélection ou de l'épreuve de qualification dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une sélection ou d'une épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, le lauréat ayant obtenu le plus grand nombre de points à la ou les épreuves particulières;3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points :a) l'agent qui compte la plus grande ancienneté cumulée dans les niveaux B, 2+, C et 2;b) à égalité entre les agents visés au a), le candidat qui compte la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
F. A l'Administration générale des douanes et accises, la sélection d'accession ou l'épreuve de qualification professionnelle peut comprendre entre autres une épreuve sur la physique et la chimie.
G. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.
[2 H. Si un emploi d'expert fiscal est ouvert aux lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession qui a été organisée pour les besoins de différentes entités, administrations ou domaines d'activité, le classement des candidats visés à la colonne 1, sous les 2, a et b, est fixé comme suit : 1° le lauréat d'une sélection ou d'une épreuve de qualification professionnelle, dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne ; 2° entre lauréats d'une sélection ou d'une épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, l'agent dont l'ancienneté cumulée dans les niveaux B, 2+, C et 2 est la plus grande ; 3° à égalité entre les agents visés au 2°, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande ; 4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.]2
Niveau C
Assistant financier1.a) Changement de grade : assistant administratif ou assistant financier adjoint (grade supprimé), lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier.1.b) Accession niveau supérieur : collaborateur financier lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier.2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir.A. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier consiste en une seule épreuve composée d'une ou plusieurs parties portant sur les compétences spécifiques requises pour la fonction.B. L'épreuve de qualification professionnelle évalue les compétences spécifiques requises pour la fonction.C. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier et l'épreuve de qualification professionnelle font l'objetd'une seule et même organisation.Pour réussir, les candidats doivent au moins obtenir 60 % des points sur l'ensemble de la sélection comparative ou de l'épreuve de qualification professionnelle et si elle comporte plusieurs parties, 50 % des points à chacune d'entre elles.
D. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1.a et 1.b s'établit comme suit :1° le lauréat de la sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'assistant financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;
2° entre lauréats d'une sélection comparative ou épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus de points au total des différentes parties;3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points :a) l'agent comptant la plus grande ancienneté cumulée dans les niveaux C, 2, D et 3;b) à égalité entre les candidats repris sous a), l'agent comptant la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
E. Par mesure transitoire, l'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint (grade supprimé), lauréat d'un examen de promotion à un grade de rang 34 ou d'un examen d'avancement barémique à l'échelle de traitement 30S2 ou d'un examen d'avancement au grade de chef de section des finances est censé avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier.Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des examens d'avancement aux grades de chef opérateur-mécanographe 1ère classe ou de chef opérateur-mécanographe 2e classe.
Afin de pouvoir être nommé au grade d'assistant financier, il doit postuler un emploi vacant. Il ne peut faire valoir son droit au changement de grade qu'au plus tôt lors de la procédure de nomination à laquelle participent les lauréats de la première sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier ou de la première épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir.La date et les points de l'examen dont ils peuvent se prévaloir, sont pris en considération pour l'établissement de leur classement établi conformément au point D.
F. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.
[3 G. Si un emploi d'assistant financier est ouvert aux lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession qui a été organisée pour les besoins de différentes entités, administrations ou domaines d'activité, le classement des candidats visés à la colonne 1, sous les 1, a et b, est fixé comme suit : 1° le lauréat d'une sélection comparative donnant accès au grade d'assistant financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle, dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne ; 2° entre lauréats d'une sélection comparative ou d'une épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, l'agent dont l'ancienneté cumulée dans les niveaux C, 2 et 3 est la plus grande ; 3° à égalité entre les agents visés au 2°, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande ; 4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.]3
Niveau D
Collaborateur financier1. Changement de grade : collaborateur administratif, lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier.2. Mobilité : conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative.Pour pouvoir être nommé, le candidat à une mobilité doit être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'entité où l'emploi est à pourvoir.A. L'épreuve de qualification professionnelle évalue les compétences spécifiques exigées pour la fonction.B. Les candidats doivent au moins obtenir 60 % des points pour réussir.C. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1, s'établit comme suit :1° le lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle clôturée à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus grand nombre de points;
3° entre lauréats ayant obtenu le plus grand nombre de points, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade.4° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
D. Les lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle au grade de collaborateur financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.
[4 E. Si un emploi de collaborateur financier est ouvert aux lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle qui a été organisée pour les besoins de différentes entités, administrations ou domaines d'activité, le classement des candidats visés à la colonne 1, 1 est fixé comme suit : 1° le lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier dont le procès-verbal est clôturé à la date la plus ancienne ; 2° entre lauréats d'une épreuve de qualification professionnelle qui a été clôturée à la même date, l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande ; 3° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande ; 4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.]4
(1)<AR 2018-09-06/03, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<AR 2018-09-06/03, art. 39, 004; En vigueur : 01-10-2018>
(3)<AR 2018-09-06/03, art. 40, 004; En vigueur : 01-10-2018>
(4)<AR 2018-09-06/03, art. 41, 004; En vigueur : 01-10-2018>

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