Texte 2013003215
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 1-1.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 1.1.2.
Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 est ajusté :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements
Section 13.- SPF Intérieur
Art. 2.13.1.Dans l'article 2.13.4 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013, le montant de 2.913.000 EUR est remplacé par le montant de 0 EUR.
Art. 2.13.2.Au premier alinéa de l'article 2.13.9 de la même loi, le montant de 7.351.000 EUR est remplacé par le montant de 7.293.000 EUR.
Section 14.- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
Art. 2.14.1.Par dérogation à l'article 1-01-03, § 2, de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013, les allocations de base 42.01.11.00.13, 42.01.11.00.14, 42.01.11.00.15, 42.02.12.21.48 et les allocations de base 21.01.11.00.03, 21.01.11.00.04 et 21.01.11.00.13 de la section 14 peuvent également être redistribuées entre elles.
Art. 2.14.2.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 53/3. - COOPERATION
Dépenses relatives à la formation en Belgique de ressortissants en dehors de l'Union européenne.
Art. 2.14.3.§ 1er. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013, le dépassement du crédit d'engagement de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10, suite à l'imputation de différences de change défavorables, peut être régularisé par une redistribution entre ledit crédit et ceux des allocations de base de codes économiques 3540 ou 3560 (SEC95) à l'origine du dépassement.
Cette régularisation s'effectue sur base annuelle, au plus tard le 28 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement s'est produit.
§ 2. Les différences de change favorables font l'objet d'imputations négatives sur les crédits d'engagement et de liquidation de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10.
Section 16.- Ministère de la Défense
Art. 2.16.1.Dans l'article 2-16-22 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013, le montant de 40.200.000 EUR est remplacé par 39.852.000 EUR.
Art. 2.16.2.Dans l'article 2-16-23 de la même loi le montant de 5.050.000 EUR est remplacé par 5.007.000 EUR.
Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 2.17.1.Dans l'article 2.17.2 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 :
1°les mots "ainsi que pour l'exécution de missions temporaires ou d'un service permanent", tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police", sont insérés entre les mots "étranger" et "peuvent";
2°l'alinéa suivant est ajouté : "Les avances pour l'exécution de missions temporaires ou pour l'exercice d'un service permanent sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l'exécution du déplacement de service."
Art. 2.17.2.Au premier alinéa de l'article 2.17.8 de la même loi, le montant de 1.216.000 EUR est remplacé par 1.184.000 EUR.
Art. 2.17.3.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fonds budgétaire 17/1 - fonds pour prestations contre paiement (programme 17-90-4), visé à l'annexe à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, peut être alimenté par le fonds budgétaire 13/9 (programme 13-56-7) - fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des sommets européens à Bruxelles, visé à la même annexe de la même loi.
Section 18.- SPF Finances
Art. 2.18.1.Dans les limites de l'allocation de base concernée, la contribution suivante peut être accordée :
PROGRAMME 61/1. - TRESORERIE RELATIONS FINANCIERES INTERNATIONALES
- Contribution de la Belgique au Fonds fiduciaire de la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat (FEMIP) de la Banque Européenne d'investissement.
Art. 2.18.2.La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses nécessaires à la gestion de certains bâtiments lorsqu'ils sont occupés par des services publics distincts. C'est le cas pour l'immeuble "Finance Tower" où le SPF Finances est un des occupants.
A cet effet, la Régie perçoit, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances provisionnelles de la part du SPF Finances.
Un éventuel solde disponible de l'année antérieure peut être utilisée pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Art. 2.18.3.L'article 2.18.4 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 est abrogé.
Section 19.- Régie des bâtiments
Art. 2.19.1.Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2013, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1.045.492.026 EUR, dont 778.535.000 EUR dotations de la part de l'Etat fédéral, et pour les dépenses à un montant total de 1.032.980.101 EUR, dont 7.488.075 EUR reportés de l'année budgétaire 2012. Les recettes comprennent des produits supplémentaires de ventes de biens immobiliers pour un montant de 20.000.000 EUR au total, sans modification du plafond des dépenses.
Le budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant total de 372.752.668 EUR.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 33.151.470 EUR, dont 7.006.884 EUR encaissés dans les années antérieures.
Section 21.- Pensions
Art. 2.21.1.Le texte de l'article 2.21.1 de la loi du 4 mars 2013 contenant le Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2013 est remplacé comme suit :
Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur public pour l'année 2013, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 13.689.959.000 EUR, dont 13.651.006.000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 38.953.000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 13.689.959.000 EUR, dont 13.651.006.000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 38.953.000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du Service.
Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Art. 2.25.1.Dans l'article 2.25.4 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2013 le montant de 203.036.693 EUR pour les recettes est remplacé par un montant de 202.820.589 EUR, et le montant de 197.138.628 EUR pour les dépenses est remplacé par un montant de 196.142.628 EUR.
Art. 2.25.2.Dans l'article 2.25.8 de la même loi, le montant de 68.688.538 EUR pour les recettes est remplacé par un montant de 77.139.728 EUR, et le montant de 70.370.772 euros pour les dépenses est remplacé par un montant de 71.490.191 EUR.
Section 32.- SPF Economie
Art. 2.32.1.Le texte de l'article 2.32.2 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 est remplacé comme suit :
Le budget ajusté du Bureau du Plan pour l'année 2013, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 10.107.400 EUR pour les recettes et à 10.107.400 EUR pour les dépenses.
Section 33.- SPF Mobilité et Transports
Art. 2.33.1.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et conformément à la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, le solde disponible en engagement sur le Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation au 31 décembre de l'année budgétaire 2012, soit un montant de 42.324 EUR, est désaffecté en engagement et en liquidation le 1er juillet 2013 et ajouté aux ressources générales du Trésor.
Art. 2.33.2.Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux :
AB 33 22 40 11.00.16 et AB 33 22 40 01 12.21.48
Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Art. 2.44.1.L'article 2.44.5 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 est remplacé comme suit :
" Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2013, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 370.608.809 EUR et pour les dépenses à 391.574.724 EUR. "
Art. 2.44.2.L'article 2.44.8 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget général des dépenses pour l'année 2013 est remplacé comme suit :
" § 1er. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées :
- Fonds social européen (programme 56/3) : 1.224.000 EUR;
- Fonds d'économie sociale (programme 56/4) : 1.000.000 EUR;
- Fonds sociale européen fédéral - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 10.401.000 EUR;
- Fonds européen d'Intégration des Ressortissants des pays tiers (programme 56/5) : 1.104.000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné :
- Fonds social européen - programmation 2007-2013 (programme 56/2) : 6.360.000 EUR. "
Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution
Art. 3.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2013, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée
Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2013 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public
Art. 6.1.1.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2013 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 7.1.1.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Annexe.
Art. N1.Tableaux 1 à 6.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-07-2013, p. 44472-44976)