Texte 2013003214

1 JUILLET 2013. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
10-7-2013
Numéro
2013003214
Page
42921
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-01/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201310-07-2013
Texte modifié
2013003023
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées :

Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 42.346.771.000

Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 5.843.588.000

Soit ensemble . . . . . EUR 48.190.359.000

conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes en capital sont réévaluées

Pour les recettes fiscales, à . . . . . EUR 488.000.000

Pour les recettes non fiscales, à . . . . . EUR 1.243.320.000

Soit ensemble . . . . . EUR 1.731.320.000

conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2013, le produit d'emprunts et opérations assimilées sans influence sur le solde net à financer est réévalué à 52.664.020.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5.L'article 12 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la disposition suivante :

Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, et compte tenu :

- de l'attribution visée à l'article 4, § 5, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale;

- de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5°, de ladite loi spéciale;

- de la situation visée à l'article 5, § 3, où la Région wallonne assure elle-même, à partir du 1er janvier 2010 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 1°, 2° et 3°, de ladite loi spéciale et où la Région flamande assure elle-même, à partir du 1er janvier 2011 le service de l'impôt pour les impôts régionaux visés à l'article 3, 10°, 11° et 12°, de ladite loi spéciale;

Les transferts en matière d' impôts régionaux visés à l'article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2013 à 3.871.066.000 EUR pour la Région flamande, à 2.371.413.000 EUR pour la Région wallonne et à 1.200.619.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.L'article 13 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la disposition suivante :

Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2, de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, sont estimés à 13.321.858.252 EUR pour la Communauté flamande et à 8.861.985.330 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, est estimé à 6.228.733 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 7.L'article 14 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la disposition suivante :

Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, sont estimés à 6.224.548.474 EUR pour la Région flamande, à 3.725.549.142 EUR pour la Région wallonne et à 1.079.118.881 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.L'article 15 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la disposition suivante :

Le transfert visé aux articles 65bis et 65ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises, pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, est estimé à 44.180.222 EUR pour la Commission communautaire française et à 11.045.056 EUR pour la Commission communautaire flamande.

Art. 9.L'article 17 de la loi du 4 mars 2013 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 est remplacé par la disposition suivante :

Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et par la loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l'article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour l'année budgétaire 2013, en ce compris le solde définitif du décompte de l'année budgétaire 2012, est estimé à 35.105.078 EUR.

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2013, p. 42924-42971)

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