Texte 2013003213
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007, 10 septembre 2009 et 3 février 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Au Service public fédéral Finances, les titres mentionnés à l'alinéa 1er relevant du niveau A et les échelles de traitement y attachées ne peuvent plus être attribués que par mesure transitoire, à l'exception du titre de conservateur des hypothèques et du montant correspondant ".
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2010, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les assistants financiers, les assistants financiers adjoints et les chefs administratifs qui, par accession au niveau supérieur, sont nommés dans le grade d'expert fiscal, ont droit selon les règles générales à une prime de développement des compétences annuelle de 2.000 EUR pendant la période de huit ans suivant le début de la période d'adaptation qui s'est conclue favorablement. En cas de promotion d'office, l'agent a droit selon les règles générales à une prime de développement des compétences annuelle pendant une période de huit ans suivant la promotion. "
Art. 3.L'article 26 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Au Service public fédéral Finances, les compléments visés à l'alinéa 1er ne peuvent plus être octroyés que par mesure transitoire. "
Art. 4.A l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2007 et 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° attaché ";
2°les paragraphes 3 et 5 sont abrogés.
Art. 5.L'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.
Art. 6.L'article 30 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.L'article 30bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2013, est abrogé.
Art. 8.L'article 31 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
" Lorsque certaines rétributions accessoires non représentatives de charges réelles sont attachées à l'emploi que les agents visés à l'article 29, tel que cet article était d'application avant son abrogation, pourraient occuper dans les services extérieurs, leur traitement est, pendant la période durant laquelle ils exercent leurs fonctions dans un service central, majoré d'un supplément qui est fixé conformément aux colonnes 1 et 2 : ";
2°l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les suppléments visés au paragraphe 1er peuvent être uniquement octroyés par mesure transitoire. "
Art. 10.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.
Art. 11.L'article 35quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est abrogé.
Art. 12.L'article 38ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : " Au Service des Pensions du Secteur public, l'accession de l'échelle de traitement A11 ou A12 à l'échelle de traitement A21 est considérée comme une promotion par avancement barémique lorsqu'elle est octroyée moyennant la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession à la classe A2 et sans que la vacance d'un emploi dans cette classe ne soit exigée. ".
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit :
" Art. 41bis. § 1er. Les dispositions du présent article sont d'application aux agents du Service public fédéral Finances.
§ 2. Dans les limites du quota fixé, l'échelle de traitement 22B est attribuée aux assistants techniques classés dans l'ordre suivant :
1°les agents qui, en tant que titulaires du grade rayé de chef technicien (22A), ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CT3, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de cette échelle de traitement. L'ancienneté de grade acquise dans le rang 22 est prise en considération pour le calcul de la période de six ans.
Les candidats sont classés entre eux comme suit :
a)les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade;
b)à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
c)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;
2°les agents qui ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CT2, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de l'échelle de traitement CT3. Les candidats sont classés entre eux comme suit :
a)l'agent pour lequel la date du procès-verbal d'examen d'avancement barémique à l'échelle 20E est la plus ancienne;
b)à date identique de procès-verbal, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;
c)à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
d)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
§ 3. Dans les limites du quota fixé, l'échelle de traitement 22B est attribuée aux assistants financiers adjoints classés dans l'ordre suivant :
1°les agents qui, en tant que titulaires du grade rayé de chef administratif (22A) ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA3, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de cette échelle. L'ancienneté de grade acquise dans le rang 22 est prise en considération pour le calcul de la période de six ans. Les candidats sont classés entre eux comme suit :
a)les agents qui comptent la plus grande ancienneté de grade;
b)à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
c)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;
2°les agents qui ont été intégrés d'office dans l'échelle de traitement CA2, à condition qu'ils comptent six ans d'ancienneté depuis l'attribution de l'échelle de traitement CA3. Les candidats sont classés entre eux comme suit :
a)l'agent pour lequel la date du procès-verbal d'examen d'avancement barémique à l'échelle 20E est la plus ancienne;
b)à date identique de procès-verbal, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de grade;
c)à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui compte la plus grande ancienneté de service;
d)à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
Pour l'application du 1°, l'ancienneté de grade est limitée à celle qui a été acquise depuis l'attribution de l'échelle de traitement 20E ou CA2, sans qu'elle ne puisse débuter avant le 1er janvier 1996.
Pour l'application du 2°, les agents qui ont été lauréats, avant le 20 décembre 1995, d'un examen qui est assimilé à un examen d'avancement barémique pour l'octroi de l'échelle 20E, la date du 20 décembre 1995 est censée être la date du procès-verbal qui constate la réussite de l'examen d'avancement barémique. "
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :
1°l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2007;
2°l'article 4 qui produit ses effets le 1er septembre 2011.
Art. 15.Le Premier Ministre, le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Pensions,
A. DE CROO
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ