Texte 2013003210

19 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif à la Cellule " Fiscalité des investissements étrangers "

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-8-2013
Numéro
2013003210
Page
48417
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-19/15
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La " Cellule Fiscalité des investissements étrangers " est chargée de fournir à des investisseurs étrangers des précisions quant à la législation fiscale belge.

Cette cellule est chargée, sans préjudice du rôle de coordination du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie visé dans l'accord de coopération " Investissements étrangers " du 7 février 1995 :

d'une information générale sur les régimes fiscaux attrayants en matière d'investissements étrangers en Belgique;

d'informations et de précisions de toute nature relatives à l'application de la législation fiscale belge auxdits investissements, données à la demande notamment :

a)des candidats investisseurs étrangers, le cas échéant, par l'intermédiaire des postes diplomatiques belges à l'étranger;

b)du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie visé à l'article 1er, alinéa 2 de l'accord de coopération " Investissements étrangers " du 7 février 1995;

c)des Régions;

d'une assistance spécifique aux candidats investisseurs étrangers et aux investisseurs étrangers déjà établis en Belgique dans leurs relations avec les services concernés du Service public fédéral Finances;

d'une assistance spécifique aux candidats investisseurs étrangers pour la constitution des dossiers et leur présentation aux services concernés du Service public fédéral Finances.

Les informations et précisions visées à l'alinéa 2, 2°, a) ainsi que l'assistance visée à l'alinéa 2, 3° et 4° sont fournies dans les délais fixés par le Ministre.

Dès que la nature de l'investissement et l'identité de l'investisseur sont connues de la Cellule " Fiscalité des investissements étrangers ", celle-ci en informe le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.La Cellule " Fiscalité des investissements étrangers " adresse annuellement un rapport au Ministre, dont une copie est envoyée au Ministre de l'Economie.

Ce rapport présente notamment les réalisations de la cellule, un inventaire des problèmes rencontrés et, le cas échéant, des propositions de solution.

Le rapport contient également une évaluation de l'efficacité de la cellule. Des mesures appropriées sont prises dans le cas où cette évaluation fait apparaître des insuffisances dans les réalisations de la cellule.

Art. 3.La Cellule " Fiscalité des investissements étrangers " peut se faire assister par des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances.

Art. 4.La Cellule " Fiscalité des investissements étrangers " est composée de quatre agents du niveau A, qui sont lauréats d'une sélection comparative d'accession à la classe A2 ou d'une épreuve de qualification professionnelle visées à l'article 28 du règlement organique ou d'un examen de carrière qui donne accès aux emplois auxquels est attaché le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de premier attaché des finances. Ces quatre agents, dont deux appartiennent au rôle linguistique néerlandais et deux au rôle linguistique français, sont désignés par le Ministre, sur proposition et après avis du Comité de direction.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par règlement organique : l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires

En vue de cette désignation, un appel aux candidats est lancé dans tous les services du Service public fédéral Finances.

Nulle candidature ne peut être soumise à l'avis du Comité de direction qu'après que le candidat ait obtenu une mention favorable à l'issue d'un entretien avec un collège de trois agents du niveau A désignés par le Ministre.

Le Comité de direction classe les candidatures.

La désignation est faite pour cinq ans. Elle est renouvelable. Il peut être mis fin anticipativement à la désignation à la demande de l'agent intéressé ou sur avis motivé du Comité de direction.

Art. 5.Les candidats à la désignation doivent répondre notamment aux conditions suivantes :

être disponibles pour des voyages à l'étranger;

faire preuve de dynamisme;

posséder une grande force de persuasion;

posséder une connaissance générale du monde des affaires.

pouvoir établir et entretenir des réseaux professionnels.

Art. 6.Les agents désignés conformément à l'article 4 conservent leurs droits à la promotion et à la mutation dans leur service d'origine.

Les emplois dans le service d'origine des agents visés à l'alinéa 1er peuvent être attribués par voie de fonction supérieure.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

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