Texte 2013003205
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
" Art. 2bis. L'assujetti tenu d'établir un ticket de caisse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen d'un système de caisse enregistreuse visé aux articles 1er et 2, doit au préalable se faire enregistrer comme tel auprès du service indiqué par le Ministre des Finances.
Il est tenu de faire connaître auprès du service visé à l'alinéa 1er les caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé dans chaque lieu d'exploitation avant la mise en service de ce système.
En cas de modification des caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé ou d'un élément de ce système ou en cas d'utilisation d'un nouveau système de caisse enregistreuse, l'assujetti est tenu d'en informer sans délai le service visé à l'alinéa 1er.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de cet article ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ