Texte 2013003185

13 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-6-2013
Numéro
2013003185
Page
40184
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-06-13/01
Entrée en vigueur / Effet
04-07-2013
Texte modifié
1992003843
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. La taxe due à l'importation est payée au moment de la déclaration pour la consommation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.

§ 2. Dans les cas et aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, le paiement peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de dix jours à compter de la déclaration.

§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut délivrer aux assujettis qui déposent les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation leur permettant de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois délivrer aux personnes préalablement agréées conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, une autorisation permettant aux assujettis non établis en Belgique que ces personnes représentent de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, que ces personnes doivent déposer pour le compte de ces assujettis.

Le titulaire d'une autorisation visée aux alinéas 1er et 2 ne peut plus acquitter la taxe due à l'importation de la manière prévue aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 1er, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

les assujettis doivent avoir effectué une importation ou doivent pouvoir justifier d'une telle opération à l'avenir;

ils ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations qu'ils ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité;

ils ne sont pas redevables d'une dette d'impôt résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration.

L'autorisation visée au paragraphe 3, alinéa 2, n'est accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

les personnes préalablement agréées ont déposé toutes les déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, relatives aux opérations que leurs mandants ont effectuées depuis les quatre trimestres civils qui précèdent la demande d'autorisation et ont acquitté la taxe dont ces déclarations constatent l'exigibilité;

elles ne sont pas tenues au paiement d'une dette d'impôt avec leurs mandants au sens de l'article 55, § 4, alinéa 2, du Code, résultant d'infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui constitue une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration.

§ 5. L'autorisation visée au paragraphe 3 doit être demandée par écrit. Dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande, l'autorisation est accordée si les conditions de son octroi sont réunies, ou la demande est rejetée par une décision motivée.

§ 6. Le Ministre des Finances ou son délégué peut retirer l'autorisation visée au paragraphe 3 lorsque elle a été obtenue par suite d'une déclaration inexacte ou que le titulaire ne remplit plus les obligations imposées par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du Code et les arrêtés pris pour son exécution.

En cas de retrait conformément à l'alinéa 1er, une nouvelle demande d'autorisation ne pourra être introduite qu'à l'expiration d'une période de douze mois qui suit le mois au cours duquel la décision de retrait a été notifiée.

§ 7. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application du présent article. Il prescrit notamment les formalités à remplir relativement à la demande et au retrait de l'autorisation. Il prévoit en outre la forme et le contenu de cette autorisation. "

Art. 2.Dans l'article 6, du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La taxe est due par le destinataire qui effectue en Belgique une importation imposable. "

Art. 3.Dans l'article 7, du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans les situations visées à l'article 5, § 3, la taxe due à l'importation doit être inscrite comme taxe due dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle l'importation a eu lieu. "

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Sont solidairement tenus au paiement de la taxe avec le destinataire visé à l'article 6 :

le déclarant, à savoir la personne qui déclare en son nom ou au nom d'autrui les biens pour la consommation ou pour un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5 du Code;

le mandant du déclarant visé au 1° ;

toute autre personne tenue au paiement des droits d'entrée même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

Toutefois, seule la personne qui a déclaré les biens pour le régime de transit externe ou pour le régime de transit communautaire interne est tenue solidairement au paiement de la taxe lorsqu'elle doit être payée de la manière indiquée à l'article 7, § 2. "

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et alinéa 2, qui démontrent l'absence de faute ou de négligence dans leur chef, sont déchargées de la responsabilité solidaire.

En tout état de cause, ces personnes ne peuvent être déchargées de cette responsabilité lorsqu'elles savaient ou devaient savoir que la taxe due à l'importation n'est pas versée ou ne sera pas versée à l'Etat. "

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

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