Texte 2013003177
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[3 l'arrêté royal du 21 mars 2018 : l'arrêté royal du 21 mars 2018 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale;]3
2°Lotto : la loterie publique, appelée "Lotto", organisée par la Loterie Nationale conformément à [3 l'arrêté royal du 21 mars 2018]3 ;
3°[2 l'arrêté royal du 1 avril 2016 : l'arrêté royal du 1 avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale;]2
4°Euro Millions : la loterie publique, appelée "Euro Millions", organisée par la Loterie Nationale conformément à [2 l'arrêté royal du 1 avril 2016]2 ;
5°domiciliation : la domiciliation telle que définie à l'article I.9, 13°, du Code de droit économique ;
6°mandat de domiciliation européenne : le mandat visé à l'article VII.28, § 1er, du Code de droit économique ;
7°abonné : joueur participant au Lotto et à Euro Millions par abonnement lié à une domiciliation européenne ;
8°centre on line : point de vente physique avec lequel la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de l'agréer comme vendeur officiel des jeux de la Loterie Nationale, ou point de vente physique directement exploité par la Loterie Nationale.]1
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(1AR 2015-03-04/01, art. 86, 002; En vigueur : 20-04-2015)
(2AR 2016-04-01/18, art. 31, 004; En vigueur : 23-09-2016, à 20.30h)
(3AR 2018-03-21/07, art. 39, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Chapitre 2.- Principes et modalités de la participation par abonnement lié à une domiciliation européenne
Art. 2.La Loterie Nationale peut offrir la possibilité aux joueurs de participer, par abonnement lié à une domiciliation européenne, [1 au Lotto et à Euro Millions]1, au moyen de la formule appelée " Abonnement par domiciliation bancaire ". Cette formule de participation s'articule sur les principes suivants :
1°sous réserve des dispositions de l'article 27, elle permet de participer au [1 Lotto]1 de façon continue en utilisant les bulletins visés [2 à l'article 15]2, chaque bulletin utilisé correspondant à un abonnement distinct;
2°sous réserve des dispositions de l'article 27, elle permet de participer à Euro Millions [1 ...]1 de façon continue en utilisant les bulletins visés [3 à l'article 17 ]3, chaque bulletin utilisé correspondant à un abonnement distinct;
3°revêtant un caractère mensuel, le paiement des mises dues s'effectue selon le système appelé "domiciliation";
4°le paiement des lots s'effectue au moyen d'un versement sur le compte bancaire mentionné par l'abonné sur le mandat de domiciliation européenne.
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(1AR 2015-03-04/01, art. 87, 002; En vigueur : 20-04-2015)
(2AR 2018-03-21/07, art. 39, 005; En vigueur : 23-05-2018)
(3AR 2019-10-14/09, art. 5, 006; En vigueur : 13-12-2019)
Art. 3.Selon son choix, l'abonné :
1°au Lotto peut prendre part, soit à des tirages successifs du mercredi uniquement, soit à des tirages successifs du samedi uniquement, soit à des tirages successifs du mercredi et du samedi;
2°à Euro Millions peut prendre part, soit à des tirages successifs du mardi uniquement, soit à des tirages successifs du vendredi uniquement, soit à des tirages successifs du mardi et du vendredi.
["1 ..."°
["1 Quel que soit le choix de l'abonn\233, la mise hebdomadaire li\233e, soit \224 la participation au Lotto, soit \224 la participation \224 Euro Millions, soit \224 la participation aux Lotto et \224 Euro Millions, ne peut, par abonnement, \234tre inf\233rieure \224 un montant qui, fix\233 et rendu public par la Loterie Nationale, se situe dans une fourchette allant de [3 2,5 euros"° minimum à [2 30 euros]2 maximum. Le montant précité peut inclure la mise liée à la participation à une loterie complémentaire à laquelle la participation au Lotto et à Euro Millions serait couplée.]1
["3 La mise par combinaison de jeu est fix\233e par l'arr\234t\233 royal portant le r\232glement de la loterie concern\233e."°
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(1AR 2015-03-04/01, art. 88, 002; En vigueur : 20-04-2015)
(2AR 2016-04-01/18, art. 31, 004; En vigueur : 23-09-2016, à 20.30h)
(3AR 2018-03-21/07, art. 39, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 4.Pour la souscription d'un premier abonnement, le joueur utilise le Start Kit visé à l'article 5. Le cas échéant, la Loterie Nationale peut inviter le demandeur à lui fournir une photocopie de sa carte d'identité.
Pour la souscription d'abonnements supplémentaires, l'abonné utilise le formulaire visé à l'article 9.
La demande d'obtention des documents visés aux alinéas 1er et 2 est à introduire auprès de la Loterie Nationale, des bureaux régionaux de celle-ci ou des centres on line.
Les coordonnées de la Loterie Nationale et de ses bureaux régionaux sont accessibles sur le site Internet de la Loterie Nationale www.loterie-nationale.be ou peuvent être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.
Un même abonné a la faculté de souscrire plusieurs abonnements.
Art. 5.Pour la souscription d'un premier abonnement, le joueur utilise un Start Kit qui comprend pour :
1°le Lotto : deux bulletins respectivement appelés " SIMPLE " et " MULTI ";
2°l'Euro Millions : deux bulletins respectivement appelés " SIMPLE " et " MULTIPLE ".
Le Start Kit comporte également un " mandat de domiciliation européenne " qui est à compléter par le joueur.
Le joueur remplit, selon son choix, de un à quatre bulletins.
Art. 6.Le joueur fait parvenir à la Loterie Nationale, à un bureau régional de celle-ci ou à un des centres on line, le Start Kit comprenant, dûment complétés et non dissociés, le mandat de domiciliation européenne, ainsi qu'un ou plusieurs bulletins parmi ceux visés aux article 15 à 18.
Les indications apportées par le joueur sur le mandat de domiciliation européenne doivent être apportées en caractères d'imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, et être parfaitement lisibles.
Destinés à des fins de gestion et de contrôle :
1°les bulletins et le mandat de domiciliation européenne reliés dans un même Start Kit portent un code à barres identique;
2°les bulletins portent un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables.
Le code à barres visé à l'alinéa 3, 1°, est différent pour chaque Start Kit.
Art. 7.Après le traitement administratif du Start Kit et l'exécution de la première domiciliation, la Loterie Nationale transmet par envoi postal au joueur un document imprimé, appelé "Confirmation d'abonnement".
Une confirmation d'abonnement distincte est établie pour chaque bulletin transmis par le joueur.
La confirmation d'abonnement comporte, sur sa partie supérieure, les mentions suivantes :
1°les nom, prénom, adresse et date de naissance du joueur;
2°le numéro d'abonné attribué au joueur;
3°le numéro de l'abonnement;
4°le mois à partir duquel court l'abonnement;
5°le jour ou les jours des tirages concernés par l'abonnement;
["1 6\176 les \233l\233ments de participation choisis par le joueur; 7\176 la mise globale par tirage;"°
8°éventuellement d'autres mentions destinées à leur gestion et/ou revêtant un caractère informatif, explicatif, réglementaire ou publicitaire.
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(1AR 2015-03-04/01, art. 89, 002; En vigueur : 20-04-2015)
Art. 8.Au verso de la confirmation d'abonnement figurent un ou plusieurs numéros de téléphone fixes ou mobiles et une ou plusieurs adresses électroniques que l'abonné peut utiliser lorsqu'il désire modifier ses données personnelles.
L'abonné peut aussi communiquer toute modification de ses données personnelles à la Loterie Nationale par un écrit daté reprenant ses nom, prénom, sa signature et son numéro d'abonné.
La modification de données personnelles qui se rapporte à un changement de données liées au numéro de compte bancaire visé à l'article 2, 3°, peut donner lieu, compte tenu du délai de traitement qu'elle implique, à savoir la modification du mandat de domiciliation européenne, à une interruption temporaire de la participation au moyen de l'abonnement concerné. La Loterie Nationale remet à l'abonné un nouveau formulaire de mandat lorsque c'est nécessaire.
Art. 9.Pour la souscription d'abonnements supplémentaires, l'abonné utilise un formulaire ad hoc fourni par la Loterie Nationale auquel sont attachés les bulletins visés aux article 15 à 18.
Le formulaire visé à l'alinéa 1er est également à utiliser par l'abonné qui désire remplacer un abonnement existant.
L'abonné complète de façon lisible, en caractères d'imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, le formulaire visé à l'alinéa 1er en y :
1°mentionnant son numéro d'abonné, ses prénom et nom;
2°marquant d'une croix en forme de "x" soit la case assortie de la mention "Je demande un abonnement supplémentaire", soit la case assortie de la mention "Je désire remplacer mon abonnement n° ". Dans ce dernier cas, l'abonné mentionne le numéro de l'abonnement qu'il désire remplacer;
3°apposant sa signature et date de celle-ci.
L'abonné remplit en outre le ou les bulletins parmi ceux visés aux articles 15 à 18.
Est rejeté et renvoyé à l'abonné pour correction, le formulaire visé à l'alinéa 1er dont aucune des deux cases visées à l'alinéa 3, 2°, n'est marquée d'une croix.
Est rejeté et renvoyé à l'abonné, le formulaire visé à l'alinéa 1er dont les deux cases précitées sont marquées d'une croix.
Art. 10.L'abonné fait parvenir à la Loterie Nationale, dûment complétés et non dissociés, le formulaire visé à l'article 9, alinéa 1er, et le ou les bulletins parmi ceux visés aux articles 15 à 18.
Destinés à des fins de gestion et de contrôle :
1°le formulaire visé à l'article 9, alinéa 1er, et les bulletins qui y sont attachés portent un code à barres identique;
2°les bulletins portent un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables.
Le code à barres visé à l'alinéa 2, 1°, est différent pour chaque formulaire visé à l'article 9, alinéa 1er.
Art. 11.Après traitement du formulaire visé à l'article 9, alinéa 1er, et du ou des bulletins parmi ceux visés aux articles 15 à 18, par la Loterie Nationale, celle-ci transmet par voie postale à l'abonné :
1°soit une confirmation d'abonnement en cas de souscription d'un abonnement supplémentaire;
2°soit une nouvelle confirmation d'abonnement qui annule et remplace l'abonnement existant en cas de remplacement de celui-ci.
Art. 12.Echelonné et précédant toute participation, le paiement des mises dues par l'abonné repose sur les modalités suivantes :
1°il s'effectue par une domiciliation au profit de la Loterie Nationale, d'un montant correspondant chaque fois aux mises globalement dues pour la participation aux tirages Lotto et/ou Euro Millions, [1 ...]1 organisés durant une période d'un mois prenant cours le premier jour de celui-ci;
2°chacun des prélèvements successifs revêt un caractère mensuel et est opéré au cours du mois qui précède celui visé au 1°.
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(1AR 2015-03-04/01, art. 90, 002; En vigueur : 20-04-2015)
Art. 13.Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3, le paiement des lots est opéré par la Loterie Nationale après chaque tirage par versement sur le compte bancaire mentionné par l'abonné sur le mandat de domiciliation européenne et ce, dans un délai ne pouvant dépasser 45 jours calendrier à compter de la date du tirage attributif des gains.
Si pour quelque raison que ce soit, le paiement des lots ne peut s'opérer par versement, la Loterie Nationale en avise par écrit l'abonné et procède au paiement par tous moyens qu'elle juge utiles. Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 1er n'est pas d'application.
En cas d'attribution d'un gain égal ou supérieur à 25.000 euros, l'abonné peut être invité à se présenter au siège de la Loterie Nationale avant que celle-ci ne procède au paiement du gain.
Art. 14.Seuls les Start Kits et les formulaires visés à l'article 9, alinéa 1er, émis par la Loterie Nationale sont valables en vue d'une participation par abonnement. Ils sont mis à la disposition des joueurs par tout canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale, celle-ci pouvant autoriser leur vente au prix qui, fixé par elle, ne peut être supérieur à 50 cents.
Art. 15.[1 Les formulaires à utiliser pour activer un abonnement au Lotto et la manière dont ces formulaires doivent être remplis, sont déterminés par la Loterie Nationale.
Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise et le nombre de combinaisons de jeu de 6 numéros.]1
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(1AR 2018-03-21/07, art. 39, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 16.
<Abrogé par AR 2018-03-21/07, art. 39, 005; En vigueur : 23-05-2018>
Art. 17.[1 Les formulaires à utiliser pour activer un abonnement à l'EuroMillions et la manière dont ces formulaires doivent être remplis, sont déterminés par la Loterie Nationale.
Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise et le nombre de combinaisons de jeu de 5 numéros et 2 étoiles ]1.
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(1AR 2019-10-14/09, art. 5, 006; En vigueur : 13-12-2019)
Art. 18.
<Abrogé par AR 2019-10-14/09, art. 4, 006; En vigueur : 13-12-2019>
Art. 19.
<Abrogé par AR 2019-10-14/09, art. 5, 006; En vigueur : 13-12-2019>
Art. 20.
<Abrogé par AR 2019-10-14/09, art. 7, 006; En vigueur : 13-12-2019>
Art. 21.
<Abrogé par AR 2015-03-04/01, art. 91, 002; En vigueur : 20-04-2015>
Chapitre 3.- Dispositions générales
Art. 22.Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins visés à l'article 5, y compris celles apportées sur le mandat de domiciliation européenne figurant dans les Start Kits et sur les formulaires visés à l'article 9, alinéa 1er, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.
Les bulletins peuvent comporter au verso des mentions informatives, explicatives, réglementaires ou publicitaires.
Art. 23.Les éléments apportés sur les bulletins par le joueur ainsi que les éléments de participation mentionnés sur la confirmation d'abonnement n'ont qu'une valeur indicative.
Art. 24.Quel que soit le mode utilisé, toute transmission à la Loterie Nationale du Start Kit, du formulaire visé à l'article 9, alinéa 1er, ainsi que de tout autre document se rapportant à l'abonnement, s'effectue sous la seule responsabilité du joueur.
Art. 25.Ne sont pas pris en considération par la Loterie Nationale :
1°les Start Kits et formulaires visés à l'article 9, alinéa 1er, qui sont incomplets, illisibles, non signés ou dans un état physique rendant tout traitement matériellement impossible;
2°les bulletins qui, joints aux Start Kits et aux formulaires visés à l'article 9, alinéa 1er, sont illisibles, ou se trouvent dans un état physique rendant matériellement tout traitement impossible;
3°tout document écrit concernant un abonnement qui n'est pas signé et/ou lisible;
4°toute communication orale de données ou d'instructions émanant du joueur.
Lorsque, selon le cas, ils sont incorrectement remplis ou incomplets, les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont retournés par la Loterie Nationale au joueur qui est invité à les corriger et/ou à les compléter. Le cas échéant, lorsque les documents précités ont été remplis d'une façon erronée ne permettant plus une correction ultérieure compatible avec un traitement informatique, ils sont retournés au joueur, éventuellement accompagnés de nouveaux documents à compléter.
Art. 26.A tout moment, l'abonné a la faculté de communiquer à la Loterie Nationale sa décision de mettre un terme à un ou à tous ses abonnements au moyen d'un envoi recommandé qui, signé et daté, précise son numéro d'abonné, le ou les numéro(s) d'abonnement(s) concerné(s) et le mois à partir duquel il désire voir appliquer cette mise à terme.
Le cas échéant, l'abonnement prend fin au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 32 jours prenant cours le jour de la réception de la demande de l'abonné de mettre fin à son abonnement.
Art. 27.§ 1er. La participation n'est pas effective si, pour quelque raison que ce soit, le prélèvement des mises globalement dues pour un mois déterminé n'a pu être opéré. Dans ce cas, cette non-participation s'applique également à tous les abonnements dont le compte domicilié destiné au paiement des mises est le même.
Si, pour quelque raison que ce soit, trois domiciliations n'ont pu être successivement opérées, le ou les abonnement(s) concerné(s) est (sont) frappé(s) d'exclusion et le mandat de domiciliation européenne est résilié par la Loterie Nationale.
Lorsque la participation d'un abonnement n'est pas effective ou lorsque celui-ci est frappé d'exclusion et le mandat de domiciliation européenne résilié par la Loterie Nationale, le joueur en est informé par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.
§ 2. [1 Les éléments de participation figurant sur la confirmation d'abonnement visée à l'article 7 sont transcrits sur un support informatique [2 ...]2 avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.
Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées]1
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(1AR 2016-01-13/03, art. 6, 003; En vigueur : 25-01-2016)
(2AR 2018-03-21/07, art. 39, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 28.Lorsqu'une demande de remboursement est initiée par l'abonné, conformément aux dispositions légales applicables à la domiciliation européenne, et qu'elle s'avère, après contrôle par la Loterie Nationale, injustifiée, le ou les abonnements concerné(s) par cette demande est (sont) bloqué(s). Une demande de remboursement est réputée injustifiée lorsque le contrôle opéré par la Loterie Nationale démontre de manière irréfutable que le montant mensuel débité par celle-ci correspond parfaitement au montant qui, choisi par l'abonné lui-même lors de la souscription de son ou de ses abonnements, figure sur la confirmation d'abonnement visée à l'article 7.
Le blocage visé à l'alinéa 1er ne porte que sur les tirages pour lesquels le prélèvement de la mise due n'a pas encore eu lieu. L'abonné en est averti par un courrier postal lui adressé par la Loterie Nationale.
En cas de trois demandes de remboursement qui, initiées par l'abonné, revêtent un caractère injustifié, la Loterie Nationale met fin à ou aux abonnement(s) concerné(s). L'abonné en est averti par un courrier postal lui adressé par la Loterie Nationale.
Lorsqu'une demande de remboursement initiée par l'abonné s'avère justifiée, la Loterie Nationale prend, par tous moyens jugés utiles, contact avec l'abonné afin de trouver de commun accord une solution. Une demande de remboursement justifiée ne donne pas lieu à un blocage de ou des abonnement(s) concerné(s).
Art. 29.Toute réclamation relative au paiement des lots est à adresser par écrit à la Loterie Nationale. Sous peine de déchéance, elle doit être introduite au plus tard dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.
Art. 30.La Loterie Nationale traite administrativement, dans un délai raisonnable, les documents qui lui sont transmis par les personnes désirant participer, ou participant déjà, au Lotto [1 et à Euro Millions]1 par abonnement, hormis les cas où elle est confrontée à des circonstances qui, indépendantes de sa volonté, la placent dans l'impossibilité matérielle de le respecter.
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(1AR 2015-03-04/01, art. 92, 002; En vigueur : 20-04-2015)
Art. 31.En cas de modification des règles de participation du [1 Lotto et d'Euro Millions]1 notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et le nombre de tirages hebdomadaires, [2 le joueur sera informé de cette modification. Si le joueur ne communique pas sa décision de mettre un terme à l'abonnement concerné, selon les règles stipulées à l'article 26 ou 32, dans un délai de deux semaines après communication de cette information, cet abonnement continue automatiquement sous l'empire des nouvelles règles]2.
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(1AR 2015-03-04/01, art. 93, 002; En vigueur : 20-04-2015)
(2AR 2019-10-14/09, art. 5, 006; En vigueur : 13-12-2019)
Art. 32.[1 Par dérogation aux dispositions précédentes, la Loterie Nationale peut également prévoir une manière électronique pour souscrire, arrêter, modifier, remplacer, payer un abonnement et confirmer un abonnement dans le cas de modifications d'une loterie publique, visée à l'article 31, dans le but de pouvoir offrir aux joueurs les moyens de communication et de paiement actuels. La Loterie Nationale en détermine les règles spécifiques et les rend publiques par tous les moyens qu'elle estime utiles.]1
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(1AR 2018-03-21/07, art. 39, 005; En vigueur : 23-05-2018)
Art. 33.
<Abrogé par AR 2015-03-04/01, art. 94, 002; En vigueur : 20-04-2015>
Chapitre 4.- Disposition transitoire
Art. 34.Les abonnements au seul Lotto et les abonnements au Lotto et au Joker+ souscrits sous l'empire des dispositions visées aux articles 19 à 47 de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 restent valables. Toutefois, concernant les abonnements liés aux bulletins Lotto Multiplus et Multimix, les demandes visant à en souscrire de nouveaux ne sont plus prises en considération.
Chapitre 5.- Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 35.Dans l'article 63, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2011, les mots " et sur la confirmation d'abonnement visée à l'article 25 " sont supprimés.
Art. 36.Le chapitre III de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 est abrogé.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 37.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.