Texte 2013003164
Article 1er.Dans le numéro 2.12.B.9.b)1, des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 4 mars 2013, les mots " des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 " sont remplacés par les mots " des articles 4 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 ".
Art. 2.Dans le numéro 2.22 des mêmes règles d'application, les mots " dans le cadre d'un contrat de travail écrit " sont remplacés par les mots " dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants ".
Art. 3.Le numéro 4.10.C des mêmes règles d'application est complété par ce qui suit :
" 4.10.C.1. Un précompte professionnel au taux de 18,17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 61 ans.
4.10.C.2. Un précompte professionnel de 20,19 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie :
- au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans;
- au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans. "
Art. 4.Dans le numéro 5.24.e des mêmes règles, la phrase " e) 33 p.c. (16,5 p.c. après déduction d'un montant forfaitaire de frais égal à 50 p.c.) du montant brut des revenus visés à l'article 87, 5°, f. " est remplacée par la phrase " e) 33 p.c. des revenus visés à l'article 87, 5°, f (après déduction d'un montant forfaitaire de frais égal à 50 p.c. du montant brut des revenus). "
Art. 5.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2013.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS