Texte 2013003156
Article 1er.Conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les agents nommés dans la classe A3 qui assurent la direction d'un service sont exclus des prestations réduites pour convenance personnelle, de l'interruption de la carrière professionnelle complète ou à mi-temps et de l'absence de longue durée pour raisons personnelles.
["1 N\233anmoins les agents vis\233s au premier alin\233a ne sont pas exclus du droit d'exercer leur fonction par prestations r\233duites d'un dixi\232me ou d'un cinqui\232me pour convenance personnelle, selon les modalit\233s pr\233vues au chapitre XIV du m\234me arr\234t\233."°
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(1AM 2020-03-09/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2020)
Art. 2.Le présent arrêté est également applicable aux agents qui sont désignés pour exercer une fonction supérieure dans la classe A3.
Art. 3.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent une fonction reprise dans l'article 1er et ont obtenu une absence ou un congé repris à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité, y ont toujours droit pour la durée déjà octroyée.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 6 mars 2002 fixant, en ce qui concerne le Ministère des Finances, les fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice de certains congés et absences, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.