Texte 2013003145

29 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé " Obligations linéaires Floating Rate - 2 mai 2018 ", en abrégé " OLO FRN 2018 "

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-5-2013
Numéro
2013003145
Page
26774
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-29/01
Entrée en vigueur / Effet
24-04-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

" Euribor " : le taux d'intérêt des dépôts à trois mois en euros sur le marché interbancaire, désigné comme tel et fixé conjointement par le " European Banking Federation " et le " Financial Market Association " (ou toute autre compagnie, association ou fédération établie par les promoteurs associés pour proposer, compiler et publier un tel taux d'intérêt);

" jour ouvrable bancaire " : tout jour où le système Target (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) est opérationnel.

Art. 2.Il est émis, en 2013, un emprunt dénommé " Obligations linéaires - Floating Rate - 2 mai 2018 ", en abrégé " OLO FRN 2018 ".

La première tranche de cette ligne d'obligations linéaires est émise par voie de syndication avec prise ferme conformément aux usages du marché.

Le prix d'émission de la première tranche est fixé à 99,899 pour cent de la valeur nominale.

Art. 3.§ 1er. La date de l'émission de la première tranche de l'emprunt est fixée au 24 avril 2013.

Les titres ainsi émis sont livrés et payés le 2 mai 2013.

L'emprunt porte intérêt à partir du 2 mai 2013.

§ 2. Les périodes d'intérêt de l'emprunt sont de trois mois.

La première échéance d'intérêt est fixée au 2 août 2013.

Les échéances d'intérêt suivantes sont fixées le 2 novembre, 2 février, 2 mai et 2 août.

L'échéance de la dernière période d'intérêt correspond à l'échéance du capital.

Art. 4.Le capital nominal émis porte intérêt au taux " Euribor 3 mois ", augmenté de 0,125 pour cent.

Le taux d'intérêt est exprimé en pour cent suivi de trois décimales.

Ce taux est fixé à 11 heures CET, le second jour bancaire ouvrable qui précède la date du début de la période d'intérêt à laquelle il s'applique.

L'intérêt est payable à terme échu.

Si la date d'échéance n'est pas un jour ouvrable bancaire, le montant d'intérêt est payé le premier jour ouvrable bancaire suivant. Les périodes d'intérêt seront ajustées, conformément à la règle " Following, adjusted ".

Art. 5.Le taux d'intérêt pour chaque période d'intérêt et la date de paiement sont publiés par l'administration générale de la Trésorerie sur ses pages dans les systèmes REUTERS et BLOOMBERG.

En cas d'impossibilité pour l'administration générale de la Trésorerie de communiquer ce taux d'intérêt via les systèmes ci-dessus le jour de sa fixation, ledit taux est publié via la presse spécialisée.

Art. 6.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, il n'est pas fixé de calendrier indicatif des émissions.

Art. 7.L'emprunt est entièrement remboursable au pair de sa valeur nominale le 2 mai 2018.

Art. 8.Le montant des souscriptions non compétitives de chaque primary dealer à des obligations linéaires émises en vertu du présent arrêté n'est calculé que sur les montants de pareilles obligations effectivement acquises par voie d'adjudication sur appel d'offres.

Art. 9.Toutes les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution du présent arrêté sont fixées par le manuel de procédure.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 24 avril 2013.

Bruxelles, le 29 avril 2013.

K. GEENS

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