Texte 2013003139

27 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-4-2013
Numéro
2013003139
Page
25752
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-27/01
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2013
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

Destination
Cigares vendus à la pièce7512
Cigares logés en enballages de :2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces34017
Cigarettes logées en enballages de :19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces17214
50 et 100 pièces26214
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en anballages de :2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g, 70 g, 75 g, 80 g, 85 g et 90 g17214
100 g, 110 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g26214
170 g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 230 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g, 475 g, 500 g, 550 g, 600 g, 650 g et 1000 g34017. ''.

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1000 grammes. ".

Art. 3.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 550, 600, 650 ou 1000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. ".

Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, les modifications suivantes doivent être apportées :

dans le barème fiscal " A. Cigares " les nouvelles classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2013, p. 25753)

dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " la nouvelle classe de prix suivante doit être ajoutée :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2013, p. 25754)

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mai 2013.

Bruxelles, le 27 avril 2013.

K. GEENS

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