Texte 2013003129
Article 1er.A l'article 178, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2011, et modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est complété par les 11° et 12°, rédigés comme suit :
" 11° des revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises sises en Belgique ou à l'étranger.".
12°des libéralités.".
2°dans le paragraphe 3, 8°, les mots "visé au 7° " sont remplacés par les mots "visé au 3° ou 7° ".
3°dans le paragraphe 4, les mots "visés au § 2, 1° à 5° " sont remplacés par les mots "visés au § 2, 1° à 5° et 11° ".
Art. 2.L'article 178/1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2011, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. En vertu de l'article 306, § 2, alinéa 2, du même Code, l'administration n'envoie pas une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables dispensés par l'article 178 qui ne souhaitent plus la recevoir pour autant, soit dans la déclaration électronique visée à l'article 307bis pour l'exercice d'imposition qui précède, soit via Myminfin, qu'ils indiquent qu'ils ne souhaitent plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée.".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
K. GEENS