Texte 2013003122
Article 1er.Dans l'article 103 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié par la loi du 13 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. En l'application de l'article 2, alinéa 2, b), de la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux, bpost ouvre, conformément à ses conditions générales, les comptes courants postaux :
1°pour l'Etat;
2°à la demande des organismes qui font partie du secteur des administrations publiques au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC95);
3°avec l'accord de l'Etat, pour d'autres personnes de droit public ou de droit privé;
4°pour la Banque Nationale de Belgique. ";
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les conditions générales des comptes courants postaux visés au § 1er, reprises dans l'annexe, sont applicables de plein droit à la relation qui unit bpost aux titulaires de ces comptes courants postaux.
Les conditions générales des comptes courants postaux visés au § 3, reprises à l'annexe 1re, sont applicables de plein droit dans la relation qui unit bpost aux titulaires de ces comptes courants postaux. ";
3°il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les avoirs des comptes courants postaux visés au § 1er, sont mis par bpost à la disposition de l'Etat sous la responsabilité de celui-ci, conformément aux conditions générales régissant ces comptes de même qu'aux conventions particulières. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, l'annexe 2, insérée par l'arrêté royal du 30 avril 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Dans l'article 104bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 1991 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " soumis aux conditions générales reprises à l'annexe 1re du présent arrêté, " sont insérés entre les mots " bpost est autorisée à prévoir ou déterminer que le solde de certaines catégories de comptes courants postaux " et les mots " est ou n'est pas productif d'intérêts créditeurs et/ou débiteurs ";
2°dans le paragraphe 2, les mots " dans les conditions générales applicables " sont remplacés par les mots " dans ces mêmes conditions générales ".
Art. 4.Les articles 104, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, et 104ter inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1995 et remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007, du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Conditions générales applicables aux comptes courants postaux ouverts par l'Etat ou des organismes qui font partie du secteur des administrations publiques, au sens du système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC95)
(Pour les conditions générales, voir CN : 2013-04-14/17).