Texte 2013003088
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, les modifications suivantes sont apportées :
a)au point 2, les mots "valant facture simplifiée au sens de l'article 13bis" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 21bis";
b)au point 4, le f) est remplacé par ce qui suit :
"f) la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis ainsi que leur prix;";
c)l'article est complété par l'alinéa rédigé comme suit :
"Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, régler l'application de cet article lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier-Ministre,
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale,
J. CROMBEZ