Lex Iterata

Texte 2013003063

4 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2013-12-21/26, art. 30, 4°)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
8-3-2013
Numéro
2013003063
Page
14043
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-04/01
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2013
Texte modifié
2012A03367
belgiquelex

Article 1er.L'article 87, 5°, de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 27 août 1993, est complété parce qui suit :

" f) revenus visés à l'article 228, § 3, du même Code;".

Art. 2.A l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'intitulé du chapitre V, section 5, des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, les mots "a à c, et e" sont remplacés par les mots "a à c, e et f";

b)dans le texte du numéro 5.24 des mêmes règles d'application, les mots "a à c, et e" sont remplacés par les mots "a à c, e et f";

c)le même numéro 5.24 est complété par un e rédigé comme suit :

" e) 33 p.c. (16,5 p.c. après déduction d'un montant forfaitaire de frais égal à 50 p.c.) du montant brut des revenus visés à l'article 87, 5°, f. Le montant de ce précompte est toutefois limité au montant maximum de la retenue à la source prévue par une convention préventive de la double imposition applicable. ".

Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er mars 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

S. VANACKERE