Texte 2013003063
Article 1er.L'article 87, 5°, de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 27 août 1993, est complété parce qui suit :
" f) revenus visés à l'article 228, § 3, du même Code;".
Art. 2.A l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'intitulé du chapitre V, section 5, des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, les mots "a à c, et e" sont remplacés par les mots "a à c, e et f";
b)dans le texte du numéro 5.24 des mêmes règles d'application, les mots "a à c, et e" sont remplacés par les mots "a à c, e et f";
c)le même numéro 5.24 est complété par un e rédigé comme suit :
" e) 33 p.c. (16,5 p.c. après déduction d'un montant forfaitaire de frais égal à 50 p.c.) du montant brut des revenus visés à l'article 87, 5°, f. Le montant de ce précompte est toutefois limité au montant maximum de la retenue à la source prévue par une convention préventive de la double imposition applicable. ".
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er mars 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE